Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/06759
- Formation
- Chambre civile 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 990 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/06759 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDKE
AFFAIRE :
S.A. GMF ASSURANCES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 Juillet 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1-3
N° Section :
N° RG : 19/08227
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 1er juillet 2021 (3ème chambre civile) sur appel du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 10 octobre 2019
S.A. GMF ASSURANCES
RCS de NANTERRE sous le n°398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. LA SAUVEGARDE
RCS de NANTERRE sous le n°612 007 674
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
Représentée par Me Margaux BECHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Représentée par Me Ilona JOBERT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 176
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mai 2013, [K] [M], conducteur d'un véhicule de type Peugeot 206 assuré auprès de la société GMF Assurances (ci-après, la " société GMF "), a été victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de type Renault 5 assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la " société Axa ") et conduit par Mme [G] [X], accompagnée de sa fille Mme [B] [T] (passagère avant) et de son petit-fils, [R] [T] (passager arrière).
Par courrier du 9 septembre 2013, la société GMF, informée d'une possible suspension de la garantie de la société Axa, l'a interrogée à ce sujet. Elle lui a en outre indiqué que, conformément à la convention IRCA, elle prenait en charge le mandat d'indemnisation pour Mme [G] [X] mais qu'elle refusait celui des deux passagers.
En l'absence de réponse de la société Axa, la société GMF a finalement versé diverses indemnisations à Mme [G] [X], Mme [B] [T], [R] [T] et leur caisse primaire d'assurance maladie, ainsi qu'aux victimes par ricochet, MM. [F] et [H] [T]. La société GMF a également procédé à l'indemnisation de l'ayant droit de son assuré, M. [A] [M].
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2017, la société GMF a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à rembourser les indemnités versées à l'ayant droit de son assuré et à prendre en charge la moitié des indemnisations versées aux autres victimes de l'accident.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis hors de cause la société GMF et reçu la société La Sauvegarde en son intervention volontaire, cette dernière ayant indiqué être titulaire du contrat d'assurances de [K] [M] applicable à l'accident,
- déclaré irrecevable par application de l'article R.421-5 du code des assurances l'exception de non-assurance présentée par la société Axa,
- dit que les circonstances de l'accident survenu le 19 mai 2013 sont indéterminées,
- dit que le droit à indemnisation de [K] [M], décédé des suites de cet accident, est entier,
- condamné en conséquence la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 3 661,81 euros correspondant à l'indemnisation versée à M. [A] [M] en sa qualité d'ayant droit de [K] [M],
- dit par ailleurs que la contribution de chaque conducteur se fera à parts égales,
- condamné en conséquence la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme suivante :
*9 718,20 euros au titre de la moitié de l'indemnisation versée à Mme [T] en sa qualité de représentante légale de son fils, [R] [T],
*314 278 euros au titre de la moitié de l'indemnisation versée à Mme [T],
*54 664,86 euros au titre de la moitié des remboursements versées à la CPAM de Normandie, intervenue dans l'intérêt de Mme [T],
*7 176 euros au titre de la moitié de l'indemnisation versée à Mme [X],
*6 501,50 euros au titre de la moitié de l'indemnisation versée à M. [F] [T],
*3 500 euros au titre de la moitié de l'indemnisation versée à M. [H] [T] ;
- condamné la société Axa aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société GMF et a reçu la société La Sauvegarde en son intervention volontaire,
- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant :
- rejeté toutes les demandes formées par la société La Sauvegarde à l'encontre de la société Axa,
- rejeté toutes les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Sauvegarde aux dépens de première instance et d'appel.
Pour rejeter les demandes de la société La Sauvegarde, sur le fondement de l'exception de non-garantie opposable en cas de défaut de paiement de ses cotisations par l'assuré, la cour d'appel de Versailles a considéré que l'assureur, quoique subrogé dans les droits et actions de l'assuré, n'avait pas la qualité de victime et ne pouvait donc pas invoquer l'inopposabilité à son égard de la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès d'Axa, en application de l'article R. 421-4 du code des assurances.
Saisie d'un pourvoi formé par les sociétés GMF et La Sauvegarde, la Cour de cassation a, par arrêt du 30 mars 2023 (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-22.392, F-D), cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société GMF et a reçu la société La Sauvegarde en son intervention volontaire, aux motifs que l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qui, ayant indemnisé la victime, exerce un recours subrogatoire contre l'assureur d'un autre véhicule impliqué dans le même accident, peut se prévaloir du non-respect des formalités prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances pour contester l'exception de non-garantie opposée par ce dernier.
Par déclaration du 29 septembre 2023, les sociétés GMF et La Sauvegarde ont saisi la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour d'appel de renvoi, et par dernières écritures du 27 février 2024 prient la cour de :
- les recevoir en leur saisine après cassation et y faisant droit,
- juger que M. [M] n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
- juger que l'indemnisation des victimes doit peser à part égale sur les assureurs des deux véhicules impliqués dans l'accident,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*jugé que la société Axa n'a jamais rapporté la preuve de sa non-garantie,
*jugé qu'en l'absence de faute, chaque conducteur doit être indemnisé intégralement du préjudice subi,
*condamné la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 3 661,81 euros correspondant à l'indemnisation versée à M. [M] en application de la garantie contractuelle,
*condamné la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 9 718,20 euros correspondant à la moitié de l'indemnisation versée à M. [R] [T],
*condamné la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 364 278 euros correspondant à la moitié de l'indemnisation versée à Mme [T],
*condamné la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 54 664,87 euros correspondant à la moitié de l'indemnisation versée à la CPAM de Normandie,
*condamné la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 7 176 euros correspondant à la moitié de l'indemnisation versée à Mme [X],
*condamné la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 6 501,50 euros correspondant à la moitié de l'indemnisation versée à M. [F] [T],
*condamné la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 3 500 euros correspondant à la moitié de l'indemnisation versée à M. [H] [T],
*condamné la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la société Axa de ses demandes plus amples et/ou contraires,
En tout état de cause,
- condamner la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Axa aux dépens, qui seront distraits au profit de la société Letu Ittah Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 janvier 2024, la société Axa prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que l'exception de non-garantie dont elle se prévaut est opposable à la société La Sauvegarde,
- juger que [K] [M] a commis plusieurs fautes directement à l'origine de l'accident litigieux et exclusive de tout droit à indemnisation,
En conséquence,
- débouter la société La Sauvegarde de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à son encontre,
- débouter la société La Sauvegarde de sa demande d'indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel formulée à son encontre,
- débouter la société La Sauvegarde de sa demande de condamnation à son encontre aux dépens d'appel,
- condamner la société La Sauvegarde à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 pour la présente procédure d'appel,
- condamner la société La Sauvegarde aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Anne Sophie Duverger sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la suspension de garantie invoquée par la société Axa
La société Axa expose qu'au moment de l'accident, le 19 mai 2013, Mme [X] n'était plus assurée en raison du non-paiement de ses cotisations et qu'elle avait été informée de ce que la garantie était suspendue depuis le 11 avril 2013. Elle fait valoir que l'exception de non-garantie est opposable à l'assureur subrogé dans les droits de la victime, quoique les formalités prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances n'aient pas été respectées, dès lors que cette disposition est formulée au bénéfice de la victime et que la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 31 mars 2011 que " la subrogation ne confère pas à l'assureur la qualité de victime ". Elle affirme que l'esprit de la loi est celui d'assurer l'indemnisation des victimes, non de faciliter les recours entre assureurs.
La société La Sauvegarde répond que conformément à la jurisprudence, dont l'arrêt de cassation n'est que le rappel, un assureur subrogé dans les droits de la victime indemnisée peut parfaitement se prévaloir de l'irrespect des formalités prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances ; qu'une telle solution qui tire les conséquences de la subrogation du point de vue des droits et actions de la victime, n'est pas contraire à l'esprit de la loi et ne contrevient pas à la solution suivant laquelle la subrogation ne confère pas la qualité de victime ; qu'en l'occurrence l'exception de non-garantie lui est inopposable puisque la société Axa ne justifie pas d'un courrier adressé au fonds de garantie et à la victime, conformément aux prescriptions de l'article précité.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 421-5 du code des assurances en effet, " lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. "
La méconnaissance des prescriptions de l'article R. 421-5 du code des assurances est sanctionnée par l'inopposabilité, à la victime ou à ses ayants droit et au Fonds de garantie, de l'exception soulevée par l'assureur (Crim., 27 juin 2017, pourvoi n 15-86.794 ; Crim., 10 mars 2015, pourvoi n 13-87.189).
L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. (...) ".
Or, il résulte de l'interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 6 mars 2014, n° 12-21.215 ; Crim. 8 oct. 2015, n° 15-80.338 ; Crim. 23 oct. 2018, n° 17-82.747), sans que soit méconnu l'esprit de la loi qui participe du souci de favoriser l'indemnisation de la victime, que l'article R. 421-5 du code des assurances ne limite pas à la victime ou à ses ayants droit agissant en personne la possibilité de contester l'exception de non garantie soulevée par l'assureur d'un conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, dès lors qu'il existe pour l'assureur intentant l'action un intérêt légitime à agir, de sorte que l'assureur subrogé dans les droits de la victime, qui recueille de la sorte les droits et actions de cette dernière est bien fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de l'exception, lorsque les formalités prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances n'ont pas été respectées.
En l'espèce, la qualité de victime des conducteurs, passagers et ayants droit indemnisés par la société La Sauvegarde n'est pas contestée, ni la qualité de l'assureur à agir dans le cadre d'un recours subrogatoire. Il est constant que la société Axa n'a pas envoyé aux victimes et concomitamment au Fonds de garantie la lettre recommandée prévue par l'article R. 421-5 du code des assurances.
C'est donc à bon droit, après avoir constaté que la société Axa ne versait aux débats aucun élément établissant avoir rempli son obligation d'information telle que définie à l'article précité, que le tribunal a jugé que la société Axa ne pouvait opposer à la société La Sauvegarde une suspension de garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré en conséquence irrecevable, par application de l'article R. 421-5 du code des assurances, l'exception de non-assurance présentée par la société Axa.
2. Sur le recours subrogatoire de la société La Sauvegarde
Pour faire droit à la demande de la société La Sauvegarde visant à la condamnation de la société Axa au titre de la somme de 3 661,81 euros versée à M. [A] [M], ayant droit de [K] [M], le tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, a considéré que les circonstances de l'accident restaient indéterminées et qu'aucune faute ne pouvait être imputée à [K] [M] dans la survenance de l'accident, pour en déduire que son droit à indemnisation était intégral.
La société Axa, qui invoque l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, fait valoir que la preuve de la faute commise par le conducteur peut être rapportée par tous moyens, même par présomption ; qu'en l'occurrence l'accident a été provoqué par une accumulation de fautes imputables à M. [M], qui a perdu le contrôle de son véhicule, alors qu'il roulait à une vitesse excessive avec des pneus lisses sur une chaussée mouillée, sous l'empire d'un état alcoolique.
La société La Sauvegarde rétorque que les circonstances de l'accident demeurent inconnues, qu'il est impossible d'établir que [K] [M] roulait à une vitesse excessive ou encore qu'il aurait perdu le contrôle de son véhicule, tandis qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'alcoolémie ou l'état des pneus du véhicule et l'accident.
Sur ce,
En application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur ou les ayants droit de celui-ci peut prétendre à être indemnisé du dommage subi sans avoir à caractériser la faute des conducteurs des autres véhicules impliqués.
Néanmoins, il résulte de l'article 4 de cette même loi que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. La faute du conducteur doit être en relation de causalité avec le dommage (Ass. Plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950 et 05-81.350) et les conséquences à en tirer sur le droit à indemnisation de la victime dépendent de sa gravité.
En l'espèce, le 19 mai 2013, vers 19 h 30, une collision de sens inverse est survenue sur une route départementale, entre le véhicule conduit par [K] [M], et celui de Mme [G] [X].
Il ressort des investigations menées dans le cadre de l'enquête pénale que [K] [M] conduisait sous l'empire d'un état alcoolique (1,53 g/l), sur une chaussée humide, sans ceinture de sécurité, au volant d'une automobile dont les pneus avant présentaient une structure lisse. Par ailleurs, les enquêteurs ont recueilli le témoignage de M. et Mme [O] qui circulaient dans la même voie que [K] [M], dont il ressort qu'entre 3 et 5 minutes avant d'arriver sur les lieux de l'accident, ils ont été dépassés par deux véhicules circulant " à très vive allure " dont l'un s'est révélé être celui conduit par [K] [M] - le second n'ayant pas été retrouvé - avant de perdre de vue les véhicules.
Si ces éléments peuvent suffire à caractériser le comportement fautif de [K] [M], ils ne permettent pas, en revanche, de porter un éclairage sur les circonstances exactes de l'accident.
A cet égard, la société Axa soutient que [K] [M] aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Toutefois, cette conclusion ne peut se déduire de l'enquête pénale ; il n'a pas été retrouvé d'autres témoins directs que Mme [X] et sa fille qui ont indiqué aux enquêteurs n'avoir aucun souvenir de l'accident, les croquis d'état des lieux représentent des véhicules débordant chacun sur l'autre voie et il n'existe aucune analyse approfondie des traces ou points de choc laissés sur la chaussée, la rambarde de sécurité et les véhicules accidentés, permettant d'en tirer quelque hypothèse que ce soit sur la manière dont les véhicules sont entrés en collision, à supposer même qu'aucun autre véhicule n'ait été impliqué.
Dans ces circonstances, sauf à déduire le lien de causalité des fautes commises, il s'avère impossible, en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes, d'établir avec certitude le lien de causalité entre le comportement de [K] [M] et l'accident. Etant rappelé que l'indemnisation de la victime conductrice ou de ses ayants droit doit être intégrale dans l'hypothèse où les causes de l'accident demeurent inconnues (Civ. 2e, 14 juin 2007, n° 06-15.620), c'est à bon droit et suivant une appréciation exacte des circonstances de la cause que le premier juge a retenu qu'aucune faute ne pouvait être imputée à [K] [M] dans la survenue de l'accident.
En outre, alors que la faute du conducteur victime s'apprécie plus fondamentalement au regard de son rôle causal dans la survenance du dommage (Civ. 2e, 18 mars 1998, n° 93-19.841), la société Axa n'entend tirer aucune conséquence du fait que [K] [M] ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment de l'accident. Il n'est au demeurant pas établi, en l'absence d'éléments sur la vitesse des véhicules au moment de l'impact que cette circonstance soit à l'origine du décès de [K] [M] et ainsi des préjudices en ayant résulté pour son ayant droit.
Le droit à réparation est donc intégral et justifie le remboursement par l'assureur du véhicule impliqué de l'indemnisation versée par la société Axa à M. [A] [M], d'un montant de
3 661, 81 euros, somme qui n'est pas discutée dans son quantum ; le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur le recours en contribution de la société La Sauvegarde
Il est acquis que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (cf. Civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-20.036).
Comme relevé à raison par le tribunal, il a été précédemment retenu l'absence de faute de [K] [M] dans la survenue de l'accident et il n'est pas en débat que Mme [G] [X] n'a elle-même commis aucune faute.
Il résulte de ces circonstances que la contribution à la dette doit avoir lieu à parts égales.
Dans ses écritures, la société Axa ne discute pas le montant des préjudices ni la valeur probante des justificatifs produits par la société La Sauvegarde au soutien de ses demandes indemnitaires. De fait, elle produit l'ensemble des pièces de nature à fonder ses demandes concernant les indemnités versées aux victimes directes et aux victimes par ricochet de l'accident.
Etant observé que la société La Sauvegarde ne forme aucun appel incident de ce chef, le jugement sera confirmé selon les motifs adoptés du tribunal.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Axa succombant les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmés.
Elle sera condamnée aux dépens de la présente instance d'appel, dont distraction, l'équité commandant par ailleurs de faire droit à la demande des sociétés GMF et La Sauvegarde, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 4 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa aux dépens, qui seront distraits au profit de la SCP Letu Ittah Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1251Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
- Article R. 421-4Code des assurances
- Article R. 421-5Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/06759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.