Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
22/04807
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

h N° RG 22/04807 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LEC3

Tribunal judiciaire de [Localité 20]

[Adresse 19] [Adresse 13] [Localité 7]

1ère Ch. Civile Cab. 1

Tél [XXXXXXXX01]

N° de minute :

N° RG 22/04807 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LEC3

COPIE A :

Me Arnaud HOUSSAIN Me David ROSELMAC

Le

Le greffier ORDONNANCE du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES du 20 Mars 2025

DEMANDERESSES :

Madame [H] [P] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139

SCI [16] immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [V] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18

S.A. [18], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [16] a été constituée en date du 21 novembre 2015 par acte authentique rédigé et reçu par Maître [M] [V], notaire. Mme [H] [P] en était une des associées fondatrices.

En date du 16 mai 2016, Maître [M] [V] a reçu avec la participation de Maître [K] [D], un acte de vente au profit de la SCI [14] portant sur un bien immobilier sis [Adresse 6].

La SCI [14] a effectué des travaux de rénovation dans cet immeuble, notamment en façade afin d'y aménager un bar tabac au rez de chaussée et des logements à l'étage.

Par courrier du 22 juillet 2020, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité du montant de la majorité des travaux au titre de exercices 2016 et 2017 et notifié un redressement à Mme [P], cogérante de la SCI [17]

L'administration fiscale a en effet procédé à la réintégration aux revenus fonciers des associés la somme de 123 480 € entraînant une augmentation de l'imposition de la SCI [15]

Estimant que le préjudice subi du fait du redressement fiscal est imputable à Maître [M] [V] à qui il est reproché de ne pas avoir effectué les démarches liées à l'option sur l'impôt sur les sociétés ainsi qu'un défaut de conseil, Mme [H] [P] et la SCI [16] ont, par assignations signifiées les 23 mai 2022 et 30 mai 2022, fait attraire respectivement la SA [18] et Maître [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident en date du 11 juin 2024, Maître [M] [V] et la SA [18] demandent au juge de la mise en état de :

" DIRE et JUGER les parties demanderesses irrecevables et en tout cas mal fondées dans l'ensemble de leurs prétentions.

Les REJETER.

CONDAMNER les demanderesses aux entiers frais et dépens de la procédure, outre un montant de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident en date du 26 septembre 2024, Mme [H] [P] et la SCI [16] demandent au juge de la mise en état de :

" DIRE ET JUGER les parties demanderesses recevables dans leur action.

En conséquence, DEBOUTER les parties défenderesses de leurs prétentions.

CONDAMNER les parties défenderesses solidairement au paiement d'une somme de 3.000 euros aux demanderesses sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

RESERVER les frais et dépens de la présente procédure. "

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont pu faire leurs observations sur incident à l'audience du 23 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du code civil dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.".

En l'espèce, Mme [P] et la SCI [16] reprochent à Maître [M] [V] des manquements à son devoir de conseil entre décembre 2015 et mai 2016.

Or, il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute.

Maître [M] [V] et la SA [18] font valoir que Mme [P] connaissait ou aurait dû connaître à la date du 2 mai 2017, d'une part, la non-option de la SCI [14] à l'impôt sur les sociétés, puisque de sa propre initiative, elle a rempli la déclaration de revenus applicable aux sociétés civiles immobilières à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la non déductibilité des dépenses de travaux exposés par la SCI [16], ce qui ressortait de la déclaration de revenus que Mme [P] a dû remplir en sa qualité de gérante. Ils en déduisent que la prescription quinquennale a commencé à courir à cette date.

De jurisprudence désormais établie, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité d'un notaire pour défaut de conseil en matière fiscale court à compter de la décision qui condamne définitivement le contribuable à un redressement fiscal lié à ce manquement et non à compter de la lettre de redressement reçue par le contribuable de l'administration fiscale.

En l'espèce, Mme [P] et la SCI [14] ont fait l'objet d'une proposition de rectification de l'administration fiscale le 22 juillet 2020 qui a elle-même a été rectifiée après observations des parties demanderesses le 4 août 2020.

Il est établi de manière constante par la jurisprudence que seule la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers devenu irrévocable fait courir le délai de prescription.

En l'occurrence, le quantum du redressement a été définitivement fixé le 4 août 2024, de sorte que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 4 août 2020.

Par conséquent, en assignant les défendeurs les 23 mai et 30 mai 2022, Mme [P] et la SCI [16] ont agi dans le délai de 5 ans à compter de la décision de rectification fiscale définitive précitée. Leur action n'est donc pas prescrite.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [P] et la SCI [16] contre Maître [M] [V] et la SA [18] est donc mal fondée et sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

La présente ordonnance ne mettant pas fin à la procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles au sens de l'article 700 du code de procédure civile qui seront tranchées par le tribunal dans l'examen des moyens au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie ARNOLD, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER,

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de la voie de recours prévue à l'article 795 du Code de procédure civile,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

DISONS qu'il sera statué sur les dépens de l'incident ainsi que sur les frais irrépétibles avec la procédure au fond ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 6 mai 2025 pour les conclusions au fond de Maître [M] [V] et de la SA [18].

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22/04807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.