Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01126
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 606 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01126 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 Mars 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025,
DEMANDEUR
Madame [H] [F] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] de nationalité Française Chez Madame [G] [F] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-478 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [W], [X], [N] [O] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Florence DENIZEAU le àMaître Emmanuel GIROIRE REVALIER copie gratuite délivrée le à Maître Florence DENIZEAU le à Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER
N° RG 24/01126 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKSS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d'orientation du 19 novembre 2024;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2025;
Prononce par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [H] [F] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
et Monsieur [W], [X], [N] [O] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (86 - [Localité 11]), sans contrat de mariage préalable;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce;
Renvoie les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne Madame [F] aux dépens;
Rejette toute autre demande;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, J. CHAVES A. LECLERCQ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/01126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.