Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02801
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02801 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 Mars 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025
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DEMANDEURS
Madame [B], [S], [K] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
ET
Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) de nationalité Française et Sénégalaise [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocats au barreau de POITIERS, postulant et Maître Jade PAYA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à le à copie gratuite délivrée le à Maître Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER le à Maître Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY
N° RG 24/02801 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQMI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [B] [S] [K] [Z] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8],
et
Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9] (SENEGAL),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 par devant l'officier de l'Etat Civil de [Localité 7] (86), sous le régime de la séparation de biens,
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
AUTORISE Madame [Z] à conserver l’usage du nom de l’époux [O], accolé au sien ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 janvier 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à Monsieur [F] [O] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, réglée mensuellement à hauteur de 1200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS), avec indexation d’usage ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G] est exercée en commun par les deux parents ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [F] [O] exercera ses droits de visite et d'hébergement par libre accord entre les parties ;
CONSTATE que Madame [B] [Z] ne demande pas de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/02801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.