Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00028
- Formation
- Chambre des saisies
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 332 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/ N° RG 24/00028 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBDG 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l’instance
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 4]
POURSUIVANT représentée par Me Marie BOURREL du Barreau de CAEN, Case 23
ET
S.C.I. 3JCD dont le siège social est sis [Adresse 5]
SAISIE Non représentée
Créanciers inscrits : TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2]
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par conclusions du 3 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a déclaré se désister de son instance, à l’égard de la S.C.I. 3JCD, indiquant qu’elle n’entend pas, compte tenu du contexte lié à la situation personnelle du débiteur, poursuivre la présente instance ;
Les créanciers poursuivants n’exercent pas leur droit de subrogation ;
Il convient donc de constater ce désistement d’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’éxecution ;
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS s'est désistée de son instance ;
DÉCLARE caduc le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 18 juillet 2024, publié et enregistré le 09 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], 1er Bureau, Volume 2024 S n°58 ;
ORDONNE la radiation de l’inscription dudit commandement auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1er bureau ;
DIT que la SA BNP PARIBAS conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/00028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.