Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00143
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 25/00143 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUSI (RG 24/494 ) Affaire: Société THE UNION JACK C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ENTORIA , LLOYD’S INSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mars 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
SAS THE UNION JACK RCS de [Localité 7] 832.262.083, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. ENTORIA, Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de MESSI FACADE, prise en son établissement en France sis [Adresse 5], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LOYD’S DE LONDRES
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025 DELIBERE : audience du 20 Mars 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2011, Mme [E] [C] a consenti à la SARL WIF un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 4].
Suite à la liquidation judiciaire du locataire initial, le bail commercial a fait l'objet d'une adjudication le 20 juillet 2017, au profit de la société The Union Jack.
La propriétaire des locaux commerciaux est aujourd'hui l'indivision [M].
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par l'indivision [S], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Saint-Etienne Métropole, la SAS The Union Jack et la SARL Cabinet Meiller Michas, expertise confiée à M. [X] [H].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 février 2025, la société The Union Jack a procédé à l'appel en cause de la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société The Union Jack, et de la société Entoria, en qualité d'assureur de la société Messi Façades.
A l'audience du 06 mars 2025, la société The Union Jack a indiqué être assurée auprès de la société Allianz IARD au titre d'un contrat " perte d'exploitation " et " perte vénale du fonds de commerce ", et que la société Messi Façades, qui est intervenue pour l'ouverture du mur séparant les deux fonds, a été placée en liquidation judiciaire mais était assurée auprès de la société Axelliance, devenue Entoria.
La société Allianz IARD formule protestations et réserves.
La société Entoria sollicite sa mise hors de cause, exposant ne pas être un assureur mais un intermédiaire d'assurance, intervenant dans la souscription de polices d'assurance pour le compte de certains souscripteurs du Lloyd's de Londres.
La société Lloyd's Insurance Company SA intervient volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Lloyd's Insurance Company SA, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, était l'assureur de la société Messi Façades du 10 mars 2016 au 9 mars 2019. La société Messi Façades est intervenue pour la société The Union Jack pour l'ouverture du mur séparant les deux fonds de commerce. Il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
En revanche, la société Entoria n'étant qu'un intermédiaire en assurance, il convient de la déclarer hors de cause.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, la société The Union Jack verse aux débats son attestation d'assurance.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Lloyds Insurance Company SA,
MET hors de cause la société Entoria,
DECLARE commune et opposable à la société Allianz IARD et la société Lloyds Insurance Company SA la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 07 novembre 2024, confiée à M. [X] [H],
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SAS The Union Jack avant le 20 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la SAS The Union Jack aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE
LE20 Mars 2025 GROSSE + COPIE à : - Me MRABENT COPIEs à : - SELARL JEAN-YVES DIMIER - SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - Régie - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [H] (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.