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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/08456
Formation
CTX Social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
914 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Contentieux collectif du travail Contentieux social

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 20 Mars 2025

N° RG 24/08456 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3W4

N° Minute : 25/00026

AFFAIRE

[Z] [J]

C/

[4]

Copies délivrées le :

à Me Arnaud CLERC Me Aurélia CORDANI / Me William CHARTIER A l’audience du 27 Février 2025,

Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J] Chez Mme [J] [N], [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Tania HELENO substituant Maître Aurélia CORDANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 391, ayant pour conseil Me William CHARTIER, avocat au barreau de PAU

DEFENDEUR

[4], [3] [Adresse 8]

représenté par Maître Ophélia YOVE substituant Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10

***

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour mise à disposition de la décision ce jour.

Avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juin 2020, le directeur de [6] a notifié à M [Z] [J] une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emplois.

Par requête du 10 mars 2022, M [J] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Sa requête a été déclarée irrecevable par ordonnance du 18 janvier 2024, laquelle est actuellement frappée d’appel devant la Cour d’appel de [Localité 9].

Le 8 octobre 2024, M [J] a assigné [5], venant aux droits de [7], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par conclusions distinctes et séparées, il a ensuite demandé un sursis à statuer.

Par conclusions distinctes et séparées, [5] a soulevé l’incompétence du juge judiciaire.

L’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 27 février 2025.

Dans le dernier état de ses écritures, M [J] demande : Le rejet de l’exception d’incompétence ;Qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel de [Localité 9] sur sa requête initiale ;La condamnation de [5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable pour cause de litispendance et qu’en toutes hypothèses, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de ses demandes. Il soutient par ailleurs qu’il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la régularité de sa première saisine, peu important que le défendeur n’ait pas conclu au fond.

Dans ses dernières écritures, [5] conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de « Nanterre ». A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande de sursis à statuer. Il sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la demande d’annulation d’une décision de radiation. Il soutient par ailleurs que M [J] n’est pas recevable à demander un sursis à statuer en sa qualité de demandeur et avant toute défense au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, il peut être sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’un évènement susceptible d’influer sur la solution du litige. Contrairement à ce que soutient le défendeur, il résulte de ces dispositions que le sursis à statuer peut être ordonné en tout état de cause, d’office ou à la demande de l’une ou l’autre des parties.

En l'espèce, il est constant que la Cour d’appel de [Localité 9] est actuellement saisie du même litige, introduit par une requête dont la recevabilité demeure discutée. Il apparaît dès lors nécessaire à une bonne administration de la Justice de sursoir à statuer tant sur les demandes identiques introduites par M [J] par voie d’assignation que sur l’exception d’incompétence soulevée par [5].

Sur les dépens et les frais de l’instance

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :

SURSOIT à statuer jusqu’à l’adoption d’une décision définitive sur la recevabilité des demandes présentées par M [Z] [J] dans sa requête du 10 mars 2022.

DIT que l’affaire sera rétablie à la prochaine audience de mise en état sur demande d’une partie et justification d’une décision définitive sur la recevabilité desdites demandes.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

RÉSERVE les dépens.

signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER Pascale GALY LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Vincent SIZAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/08456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.