Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/02009
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
832 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 8] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/02009 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KT5V.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 11 mars 2025 concernant:

Monsieur [L] [V] né le 21 Janvier 1959 à [Localité 7] (CAP VERT), demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [K] [D] du 11 mars 202 5 - du Docteur [W] [U] du 12 mars 2025 - du Docteur [W] [U] du 14 mars 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [W] [U] en date du 17 mars 2025 ;

Vu le certificat médical de situation du Docteur [W] [U] du 19 mars 2025, qui précise que l’état psychique du patient ne lui permet pas de se rendre à l’audience du juge des libertés et de la détention fixée le 20 mars 2025 ;

Vu la saisine en date du 17 Mars 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Mars 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 mars 2025 à : : Monsieur [L] [V] Monsieur [I] [V], frère du patient, tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 9]

Vu l’avis du 20 mars 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [L] [V], dont l’état de santé, selon l’avis motivé et le certificat médical de situation du Docteur [W] [U] des 17 mars 2025 et 19 mars 2025, ne permet pas son audition, qui a été représenté par Maître Carole DUFOND, avocat commis d’office, entendue en ses explications.

Attendu que Monsieur [V] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 9] le 11 mars 2025 à 16h44, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;

Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [D] mentionnant que le patient présentait un état catatonique, une rigidité et une opposition ;

Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient était atteint d’une psychose chronique et était en phase de décompensation psychotique ; qu’il présentait un comportement imprévisible, étant halluciné et délirant ; qu’il refusait, par ailleurs, le traitement et se montrait agressif ;

Que, dans son avis motivé en date du 17 mars 2025, le Docteur [U] constatait la persistance de ces troubles sans aucune amélioration, le patient n’étant pas auditionnable en raison d’un risque de passage à l’acte ; qu’un certificat médical de situation en date du 19 mars 2025 confirmait cet état rendant impossible son passage devant le juge des libertés et de la détention

Attendu qu’à l’audience de ce jour, son conseil, Maître Carole DUFOND, a soulevé l’insuffisance de motivation de l’avis motivé du Docteur [U] ;

Attendu, cependant, que ce médecin a constaté l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient dont les importants troubles délirants ont été précisément décrits dans l’ensemble des certificats médicaux présents au dossier ;

Attendu, dès lors, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [L] est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Monsieur [V] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [L] [V] né le 21 Janvier 1959 à [Localité 7] (CAP VERT) demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 20 Mars 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 8] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/02009 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KT5V.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 11 mars 2025 concernant:

Monsieur [L] [V] né le 21 Janvier 1959 à [Localité 7] (CAP VERT), demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [K] [D] du 11 mars 202 5 - du Docteur [W] [U] du 12 mars 2025 - du Docteur [W] [U] du 14 mars 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [W] [U] en date du 17 mars 2025 ;

Vu le certificat médical de situation du Docteur [W] [U] du 19 mars 2025, qui précise que l’état psychique du patient ne lui permet pas de se rendre à l’audience du juge des libertés et de la détention fixée le 20 mars 2025 ;

Vu la saisine en date du 17 Mars 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Mars 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 mars 2025 à : : Monsieur [L] [V] Monsieur [I] [V], frère du patient, tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 9]

Vu l’avis du 20 mars 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [L] [V], dont l’état de santé, selon l’avis motivé et le certificat médical de situation du Docteur [W] [U] des 17 mars 2025 et 19 mars 2025, ne permet pas son audition, qui a été représenté par Maître Carole DUFOND, avocat commis d’office, entendue en ses explications.

Attendu que Monsieur [V] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 9] le 11 mars 2025 à 16h44, à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;

Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [D] mentionnant que le patient présentait un état catatonique, une rigidité et une opposition ;

Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient était atteint d’une psychose chronique et était en phase de décompensation psychotique ; qu’il présentait un comportement imprévisible, étant halluciné et délirant ; qu’il refusait, par ailleurs, le traitement et se montrait agressif ;

Que, dans son avis motivé en date du 17 mars 2025, le Docteur [U] constatait la persistance de ces troubles sans aucune amélioration, le patient n’étant pas auditionnable en raison d’un risque de passage à l’acte ; qu’un certificat médical de situation en date du 19 mars 2025 confirmait cet état rendant impossible son passage devant le juge des libertés et de la détention

Attendu qu’à l’audience de ce jour, son conseil, Maître Carole DUFOND, a soulevé l’insuffisance de motivation de l’avis motivé du Docteur [U] ;

Attendu, cependant, que ce médecin a constaté l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient dont les importants troubles délirants ont été précisément décrits dans l’ensemble des certificats médicaux présents au dossier ;

Attendu, dès lors, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [L] est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Monsieur [V] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [L] [V] né le 21 Janvier 1959 à [Localité 7] (CAP VERT) demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 20 Mars 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 20 Mars 2025 par courriel à : Monsieur [L] [V] Maître Carole DUFOND, avoat commis d’office, Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 9] Monsieur [I] [V], frère du patient, tiers demandeur Copie de la présente ordonnance a été remise le 20 Mars 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 20 Mars 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/02009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.