Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/11727
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 131 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11727 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SWJ MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à Me MILON Copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à Me CHARBONNEL Copie aux parties délivrée le 20/03/2025

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [H] [D] divorcée [Y] née le 02 Mars 1964 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024015888 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Maître Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [P] né le 20 Décembre 1943 à , demeurant [Adresse 1][Adresse 4]

représenté par Maître Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sarah GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail du 08 juillet 2015, M. [U] [P] a consenti à Mme [H] [D] et M. [Y] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 507€, outre 142 € de provisions sur charges.

Par ordonnance du 19 novembre 2020, signifiée le 10 décembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 04 août 2019, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 4.684,55 €, fixé une indemnité d’occupation à 691 €.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 décembre 2020.

Le 29 avril 2021, le juge de l’exécution a accordé à Mme [H] [D] un délai de 3 mois pour quitter les lieux.

Par requête reçue le 21 octobre 2024, Mme [H] [D] a sollicité à nouveau des délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 13 février 2025, Mme [H] [D] maintient sa demande.

M. [U] [P] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Mme [H] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, par jugement du 29 avril 2021, le juge de l’exécution a accordé à Mme [H] [D] un délai de trois mois pour quitter les lieux. Toutefois, la loi autorise le juge à accorder un délai maximum de douze mois. Le locataire peut donc continuer à solliciter des délais, dans la limite de douze mois.

La demande de Mme [H] [D] est recevable.

Sur la demande de délai L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

Mme [H] [D] a déposé une demande de logement social qui a été renouvelée régulièrement. Le 1er février 2024, elle a été admise au bénéfice du dispositif DALO, mais elle n’a pas été relogée. Elle justifie donc de ce que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

S’agissant de sa situation personnelle, Mme [H] [D] réside désormais sans son compagnon et elle a un enfant mineur à charge. Elle perçoit des allocations pour un montant de 185 € et des APL pour 400 €. Elle perçoit l’allocation de solidarité spécifique dont le montant varie entre 342 € et 836 € par mois.

Concernant sa bonne foi, Mme [H] [D] paie les indemnités d’occupation et elle a apuré plus des trois quarts de sa dette locative.

En raison de sa situation familiale et de sa bonne foi, Mme [H] [D] remplit les conditions pour bénéficier d’un délai pour quitter les lieux. Ce délai sera de 9 mois, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [U] [P] partie perdante, est condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort

ACCORDE à Mme [H] [D] un délai de 9 mois pour quitter les lieux à compter de la notification du jugement ;

DIT qu’en cas du non paiement de deux indemnités d’occupation du montant mensuel de 691 €, consécutifs ou non, au plus tard le 10 du mois, Mme [H] [D] sera déchue de son droit à se maintenir dans les lieux et que la procédure d’expulsion pourra alors reprendre son cours ;

DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [H] [D] aux dépens de la procédure ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/11727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.