Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 19/03401
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTILLAT le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03401 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO63E
N° MINUTE :
Requête du :
30 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-comparant, représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 9] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame ROUSSEAU, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/03401 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO63E
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [H], né le 25 janvier 1970, exerçant la profession de soudeur a déclaré une maladie professionnelle le 9 décembre 2014. Il souffre de d'un syndrome du canal carpien gauche opéré chez un assuré droitier.
Par décision du 5 novembre 2018, la [6] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 4 % à la date de consolidation du 30 octobre 2018.
Par lettre reçue au greffe de l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 30 novembre 2018, il a déclaré contester cette décision, au motif que ce taux ne prenait pas en compte des séquelles subies qui l'entravent dans sa vie courante. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 31 janvier 2024.
Le requérant a indiqué continuer à travailler dans le même emploi sans aménagement, et a sollicité un examen médical.
La [4] n'a pas comparu et par un courriel du 29 janvier 2024, elle a déclaré s'opposer à une expertise. Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [W].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 18 juillet 2024. Il conclut que le taux d’incapacité permanente est de 4%. Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/03401 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO63E
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 janvier 2025. Absent, Monsieur [C] [H] était représenté par son conseil. Il a sollicité une expertise médicale.
La [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. L'expert a conclu qu'il persistait des paresthésies et une perte modérée de la force dans la main gauche (côté non dominant). Par référence au guide barème indicatif d'invalidité accident du travail et maladie professionnelle, le taux d'Incapacité permanente partielle est de 4%. L'expert relève que l'activité professionnelle exercée jusqu'à présent par M. [H] est manuelle et physiquement contraignante, que celui-ci est âgé de 48 ans, et prenant en compte également une atteinte similaire du côté controlatéral, il y a lieu d'appliquer un coefficient professionnel.
Monsieur [C] [H] est absent à l'audience, son conseil indique ne plus avoir de nouvelles de celui-ci.
Dans ces conditions, en l'absence d'élément nouveau permettant de remettre en question le taux de 4% retenu par l'expert, et, en outre, de l'absence sans justification du requérant, dont son conseil ignore la situation actuelle, la demande d'expertise clinique n'apparaît pas justifiée.
S'agissant du taux professionnel dont l'expert retient le principe au vu d l'activité professionnelle exercée jusqu'à présent, manuelle et physiquement contraignante, de son âge de 48 ans et d'une atteinte similaire du côté controlatéral, il y a lieu d'applique un taux de 3%.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [7] sauf les frais d'expertise qui seront à la charge de la [5] [Localité 8].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DEBOUTE Monsieur [C] [H] du recours formé contre la décision de la [6] en date du 5 novembre 2024 ayant fixé le taux d'IPP à 4% ;
REJETTE la demande d'expertise clinique ;
FIXE le coefficient professionnel attribué à Monsieur [C] [H] au taux de 3% ;
DIT que Monsieur [C] [H] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03401 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO63E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [H]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 19/03401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.