Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/39256
- Formation
- JAF section 4 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 540 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/39256 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSW
N° MINUTE : 11
JUGEMENT rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]
Comparant assisté de Maître Yuki IWAMURA, Avocat au Barreau de Paris, #D01942, substitué à l’audience par Maître Asako DELCOURT, Avocat au Barreau de Paris, #E0441
DÉFENDERESSE
Madame [H] [O] épouse [T] [Adresse 4] [Adresse 5] (JAPON)
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [Y]
LE GREFFIER
[L] [M]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ;
Vu l'assignation en divorce du 30 juillet 2024,
DECLARE recevable l'action en divorce ; CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R], [K], [V] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (France)
ET DE Madame [H] [O] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 9] (Japon),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie BOUILLIEZ, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à [Localité 10], le 20 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/39256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/39256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.