Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/12878
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 532 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires à -Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT -Me Christine ECHALIER DALIN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/12878 N° Portalis 352J-W-B7I-C5NSB
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Août 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 20 Mars 2025 DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]” sis [Adresse 6] représenté par son administrateur provisoire, Maître [Z] [B], administrateur judiciaire domiciliée [Adresse 3], à [Adresse 8] (75009), désignée en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 novembre 2023.
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEURS
Madame [X] [E] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0337
Monsieur [O] [E] [Adresse 4] [Localité 2]
Non représenté Décision du 20 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/12878 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NSB
Monsieur [V] [E] [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0337
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT , Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 mars 2025
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 20 aôut 2024 et 03 septembre 2024 le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]” sis [Adresse 6] a assigné Madame [X] [E], Monsieur [O] [E] et Monsieur [V] [E] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée au 4 mars 2025.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par déclaration à l’audience, le syndicat a fait connaître qu’il se désistait de son instance.
Madame [X] [E], Monsieur [O] [E] et Monsieur [V] [E] n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En application des dispositions du 2nd alinéa de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance de la partie demanderesse doit être déclaré parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par l’autre partie.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat des copropriétaires est parfait.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 7] ” sis [Adresse 5] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 7]” sis [Adresse 5], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/12878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.