Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
19/05593
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 112 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître LOITRON-THEZE le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/05593 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPETO

N° MINUTE :

Requête du :

25 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Sophie LOITRON-THEZE, pour le compte de la [10], [5]

DÉFENDERESSE

[9] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame ROUSSEAU, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/05593 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPETO

DEBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [H] [Y] qui exerçait la profession de fraiseur, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial en date du 28 août 2015 mentionnant une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite qui a été prise en charge comme inscrite au titre du tableau 57.

Il a également adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial en date du 13 septembre 2016 mentionnant une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche qui a été prise en charge comme inscrite au titre du tableau 57.

La Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie pour les deux épaules au 30 novembre 2017.

Par décision du 14 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 22% dont 4% pour le taux professionnel à la date de consolidation pour les séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante ayant bénéficié de deux interventions chirurgicales consistant en une limitation moyenne de presque tous les mouvements de l’épaule droite avec limitation importante du port de charges.

Parallèlement, par une seconde décision du 12 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% dont 0% pour le taux professionnel à la date de consolidation pour les séquelles d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, non dominante, consistant en une limitation moyenne de certains mouvements de l’épaule gauche avec limitation importante du port de charges.

Par deux courriers reçus le 29 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [Y] a contesté ces deux décisions de la Caisse.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 avril 2023.   Monsieur [H] [Y], assisté par son conseil, a indiqué qu’il contestait ces taux parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.

Il a demandé au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué notamment pour tenir compte de la synergie entre les deux épaules et du coefficient professionnel (globalement 34% pour l’épaule droite et 27% pour l’épaule gauche)

La [6], représentée à l’audience, soulève la forclusion du recours comme n’ayant pas été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de ses deux décisions.

Sur le fond, la Caisse a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de ses décisions des 12 et 14 mars 2018 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.

Par jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise clinique confiée au docteur [V] [K].

L'expert a déposé son rapport au greffe le 22 décembre 2023. Il conclut, en se plaçant à la date de consolidation du 30 novembre 2017, que le taux d'IPP de 18% indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle du 28/08/2015 dans le cadre de la limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez un droitier et le taux d'IPP de 12% indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle du 28/08/2015 dans le cadre de la limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez un droitier.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 janvier 2025.

A l'audience, Monsieur [H] [Y] était présent assisté de son conseil. Il demande que lui soit attribué pour les séquelles de l'épaule droit un taux d'IPP de 20% et pour l'épaule gauche un taux d'IPP de 15% au vu du rapport médical du 2 février 2024 ainsi que pour chaque épaule un taux de synergie de 5% et un coefficient professionnel de 4% pour chaque épaule.

Régulièrement avisée, La [8] ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité de Monsieur [H] [Y] :

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l’espèce, Monsieur [H] [Y], a été victime de deux maladies professionnelles déclarées le 28 août 2015 « tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite » et 13 septembre 2016, « tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche ».

L'expert désigné par le tribunal, le docteur [V] [K], a conclu, en se plaçant à la date de consolidation du 30 novembre 2017, que le taux d'IPP de 18% indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle du 28/08/2015 dans le cadre de la limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez un droitier et le taux d'IPP de 12% indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle du 28/08/2015 dans le cadre de la limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez un droitier.

Au terme de ses conclusions Monsieur [H] [Y] demande l'infirmation des décisions du 12 mars 2018 et du 14 mars 2018 lui ayant attribué un taux d'IPP de 22% et de 12%, de voir fixer, compte tenu des conséquences de la maladie du 28 août 2015, le taux d'IPP à 29% dont 4% d'incidence professionnelle et 5% de coefficient de synergie pour l'épaule droite et, compte tenu des conséquences de la maladie du 13 septembre 2016, le taux d'IPP à 24% dont 4% d'incidence professionnelle et 5% de coefficient de synergie pour l'épaule droite. Au soutien de ses prétention, il indiqué, s'agissant de la tendinopathie de l'épaule droite, que Monsieur [H] [Y] souffre d'importantes lésions chroniques et dégénératives d'origine professionnelle, que l'IRM du 16 décembre 2015 mettait en évidence une rupture transfixiante du supra-épineux sur probable tendinopathie sous-jacente. Il est fait état d'un rapport du 1er février 2024 du docteur [P] qui conclut qu'un taux de 20% sur le barème indicatif corrigerait correctement les séquelles. S'agissant de la tendinopathie de l'épaule gauche, le médecin-conseil retenait un taux d'IPP de 12% à l'instar du docteur [K] dans son rapport. Là également, il est fait état d'un récente rapport du docteur [P] du 1er février 2024 qui conclut pour sa part à un taux de 15%.

Dispensée de comparaître, la [8], au terme d'un argumentaire antérieur au dépôt d'expertise, sollicite de voir fixer le taux d'IPP à 22% conformément à l'évaluation du médecin-conseil et de voir Monsieur [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient qu'à la date de consolidation, ce dernier présentait « une limitation moyenne de certains des mouvements de l'épaule gauche avec limitation importante au port de charges. ». Il est précisé qu'il s'agit de l'épaule non dominante.

Sur ce, Il ressort du rapport d'expertise du docteur [V] [K] que s'agissant des tendinopathies des épaules gauche et droite, que « concernant l'épaule droite, le traitement a consisté en une intervention chirurgicale du 21 janvier 2116 ayant consisté en une réparation de la coiffe des rotateurs et une résection acromio-claviculaire sous arthroscopie. Une nouvelle intervention a été réalisée le 27 juillet 2016 dans le cadre d'une récidive de rupture de la coiffe des rotateurs. ». Il a ensuite eu des séances de rééducation. « Concernant l'épaule gauche, le traitement a consisté en la prise de traitement antalgique et en la réalisation de séances de rééducation. Il a subi deux opérations chirurgicales en 2018.

A l'examen clinique, l'expert relève que Monsieur [H] [Y] se plaint de douleurs des épaules, d'une impossibilité de porter des charges lourdes à droite de plus de 3kg et à gauche de 5kg, une impossibilité de passer l'aspirateur et le balai et des difficultés pour conduire. L'expert en retient des mouvements limités de chaque épaule plus prononcée à droite.

Ces observations sont à rapprocher de celles du médecin-conseil qui avait estimé « une limitation moyenne de certains des mouvements de l'épaule gauche avec limitation importante au port de charges. » S'agissant des conclusions du docteur [P], celles-ci apparaissent très lapidaires et insuffisamment motivées pour emporter la conviction du tribunal.

A l'inverse, le tribunal s'estime suffisamment éclairé par les conclusions claires, précises et étayées du docteur [V] [K] qui retient que le taux d'IPP de 18% indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle du 28/08/2015 dans le cadre de la limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez un droitier et que le taux d'IPP de 12% indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle du 28/08/2015 dans le cadre de la limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez un droitier.

Sur l'attribution d'un taux de synergie et d'un taux de coefficient professionnel

S'agissant de l'attribution d'un taux de synergie pour chacune des deux épaules que sollicite Monsieur [H] [Y] à hauteur de 5% pour l'une et l'autre, il y a lieu de considérer que le taux fixé par l'expert judiciaire inclut la réparation du préjudice invoqué, d'autant que ce dernier ne présente pas une perte totale de travail. La demande d'attribution d'un taux de synergie sera donc rejetée.

Monsieur [H] [Y] sollicite également l'attribution d'un taux d'incidence professionnelle à hauteur de 8% pour ses deux épaules, étant précisé que la [6] a fixé un taux de 4% uniquement pour l'épaule droite. Celui-ci rappelle qu'il exerçait la profession de fraiseur depuis le 23 mars 1985, qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. En outre, à la suite de la dégradation de son état de santé, il a été placé en invalidité 2ème catégorie.

Au vu des éléments du dossier et des explications fournies par le demandeur, il apparaît fondé d'attribuer à Monsieur [H] [Y] un taux de coefficient professionnel de 8% pour les deux épaules.

En conclusion, le tribunal fixe le taux d'IPP à 18% pour l'épaule droite et à 12% pour l'épaule gauche. Il est attribué un taux de coefficient professionnel de 8% pour les deux épaules.

Par ailleurs, les dépens éventuels seront à la charge de Monsieur [H] [Y] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 11].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,   DEBOUTE Monsieur [H] [Y] du recours formé contre les décisions de la [8] en date des 12 mars 2018 et 14 mars 2018 ainsi que sa demande d'attribution d'un taux de synergie ;

RECOIT Monsieur [H] [Y] en son recours portant sur la réévaluation du taux de coefficient professionnel, et FIXE à 8% ce taux pour ses deux épaules   DIT Monsieur [H] [Y] que supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 11] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.   Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/05593 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPETO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [H] [Y]

Défendeur : [8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 19/05593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.