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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
22/14099
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] CCC délivrées le:

■

18° chambre 1ère section

N° RG 22/14099 N° Portalis 352J-W-B7G-CYD2E

N° MINUTE : 2

contradictoire

Assignation du : 28 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 17 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.C.I. PITSILIA [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Med Salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0370

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. RBR venant aux droits de la S.A.R.L. CENSIER [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-René HEGOBURU de la SCP SCP HEGOBURU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0993

Décision du 17 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/14099 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD2E

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2025, tenue en audience publique, a été rendu le jugement suivant :

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 28 octobre 2022 par la SCI Pitsilia à la société Censier,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience de juge unique du 17 mars 2025,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025 aux termes desquelles la SCI Pitsilia demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, aux termes desquelles la société RBR venant aux droits de la société Censier (aujourd’hui dissoute) déclare accepter le désistement de la partie demanderesse et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d'instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2024,

Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 7 et 14 mars 2025,

Donne acte à la société Pitsilia de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait,

Donne acte à la société RBR venant aux droits de la société Censier de son acceptation de désistement d’instance et d’action,

Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Fait et jugé à [Localité 5] le 17 Mars 2025.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 22/14099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.