Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/58157
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]
■
N° RG 24/58157 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K5T
N° : 3
Assignation du : 26 Novembre 2024 [1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [B] [L] veuve [E] [Adresse 18] [Localité 11]
Madame [M] [N] veuve [L] [Adresse 8] [Localité 1]
Madame [W] [L] veuve [A] [Adresse 2] [Localité 21]
Monsieur [L] [R] [Adresse 3] [Localité 16]
Monsieur [K] [L] [Adresse 9] [Localité 17]
Monsieur [Y] [L] [Adresse 13] [Localité 19]
Monsieur [C] [L] [Adresse 12] [Localité 20]
Madame [S] [L] [Adresse 8] [Localité 1]
Monsieur [V] [L] [Adresse 4] [Localité 7]
Monsieur [D] [L] [Adresse 5] [Localité 6]
représentés par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AGENCE CAPITALI [Localité 22] [Adresse 10] [Localité 15]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 mai 2011, les consorts [L] ont consenti à la SARL Impact Immo 18ème, désormais désignée AGENCE CAPITALI [Localité 22], un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 14].
Le 29 septembre 2023, les bailleurs ont notifié au locataire un congé avec offre de renouvellement à effet au 31 mars 2024.
Par courrier électronique du 9 avril 2024, la société AGENCE CAPITALI [Localité 22] a informé ses bailleurs qu'elle quitterait le local le 23 avril 2024.
Un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 24 avril 2024.
Exposant que le locataire a laissé des loyers impayés et une devanture abîmée, et que leur courrier de mise en demeure du 14 novembre 2024 est resté vain, Madame [B] [L], veuve [E], Madame [W] [L], veuve [A], Messieurs [R], [K], [Y], [C] [L], Madame [S] [L], Messieurs [V] et [D] [L], ainsi que Madame [M] [N], veuve [L], ont, par exploit délivré le 26 novembre 2024, fait citer la SARL AGENCE CAPITALI PARIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement : de la somme provisionnelle de 11 292,09 euros,de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu entre les parties. L'article 1732 du même code prévoit que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, ce que rappelle le contrat de bail.
En l'espèce, il résulte du décompte locatif que le défendeur est redevable de la somme de 8632,09€ au titre des loyers, charges et taxes échus au 23 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie que les bailleurs ont imputé sur la dette.
En outre, il résulte de l'état des lieux de sortie établi le 24 avril 2024 la présence d'une fissure sur la vitre d'un bureau. Les requérants produisent un devis du 2 août 2024 consistant en la fourniture et la pose en remplacement à l'identique d'une glace de sécurité à hauteur de 2640€.
S'agissant d'une dégradation de nature locative et résultant de l'occupation des lieux, le coût du remplacement de la vitre est imputable au locataire.
En conséquence, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 11 272,09€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, taxes et réparations locatives.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la SARL AGENCE CAPITALI [Localité 22] à payer à Madame [B] [L], veuve [E], Madame [W] [L], veuve [A], Messieurs [R], [K], [Y], [C] [L], Madame [S] [L], Messieurs [V] et [D] [L], ainsi que Madame [M] [N], veuve [L] : * la somme de 11 272,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, taxes et réparations locatives. ; * la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL AGENCE CAPITALI [Localité 22] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24/58157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.