Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
24/56331
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 606 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

■

N° RG 24/56331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F2X

N° : 3

Assignation des : 15 Juillet, 27 Août et 17 Septembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025

par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12] [Adresse 3], représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT [Localité 16] EST, société par actions simplifiée [Adresse 7] [Localité 11]

représenté par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399

DEFENDERESSES

Société civile immobilière de construction - vente ECO MONTEVRAIN [Adresse 1] [Localité 9]

Société par actions simplifiée GROUPE DALI [Adresse 6] [Localité 8]

S.A.S. HOLDING DALI AND CO [Adresse 2] [Localité 10]

représentées par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC370

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

La SCCV ECO MONTEVRAIN a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié fait construire un immeuble sis à [Adresse 15] qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement.

Un syndicat des copropriétaires a été constitué.

La livraison des parties communes est intervenue les 3 octobre 2018 et 14 février 2019 avec réserves.

Le syndicat des copropriétaires a dénoncé à la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage plusieurs désordres.

Par courrier du 20 janvier 2023, la société ALBINGIA a informé le syndicat des copropriétaires que ses garanties étaient suspendues en l'absence de communication des documents techniques figurant sur "la liste des documents nécessaires à la compagnie".

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé à la SCCV ECO MONTEVRAIN de lui transmettre lesdits documents avant de lui adresser un courrier de mise en demeure le 24 janvier 2024.

La SCCV ECO MONTEVRAIN n'ayant pas donné suite à cette demande, le syndicat des copropriétaires l'a assignée ainsi que ses associés, la société GROUPE DALI et la société HOLDING DALI AND CO, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé par actes d'huissier des 15 juillet et 17 septembre 2024.

Après deux renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025. Il est précisé à ce titre que les sociétés ECO MONTEVRAIN, GROUPE DALI et HOLDING DALI AND CO ont sollicité par l'intermédiaire de leur conseil et par voie électronique le 28 janvier 2025 un nouveau renvoi de l'audience afin de trouver les derniers documents sollicités. Elles ne se sont pas présentées à l'audience pour formuler leur demande, demande à laquelle le syndicat des copropriétaires s'est opposé. Dans ces circonstances, cette demande a été rejetée et l'affaire retenue.

Le syndicat des copropriétaires soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de : - ordonner à la SCCV ECO-MONTEVRAIN, la société GROUPE DALI et la société HOLDING DALI AND CO la communication des pièces visées dans les lettres de la société ALBINGIA en date des 18 août 2022 et 20 janvier 2023 et réclamés dans la lettre de mise en demeure du 23 janvier 2024 soit :

* attestations et contrats de louage d'ouvrage signé entre le maître de l'ouvrage et les entreprises suivantes : . Carrelage faïence . "La renaissance", lot VRD, . Chapes . Chauffage . Cloisons doublage . Faux plafonds . Menuiserie intérieure-parquet . Plomberie sanitaire . Revêtement sol souples . VMC * attestations de toutes autres intervenants ne figurant pas sur le questionnaire-proposition et/ou la liste des intervenants * attestations d'assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978 des intervenants énumérés ci-avant, réputés constructeurs au titre de l'article 1792-1 du code civil couvrant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de la déclaration d'ouverture de chantier (DOC), - procès-verbaux de réception des travaux signés par le maître de l'ouvrage et tous les intervenants énumérés ci-après : . Carrelage faïence . "La renaissance", lot VRD, . Chapes . Chauffage . Cloisons doublage . Faux plafonds . Menuiserie intérieure-parquet . Plomberie sanitaire . Revêtement sol souples . VMC - liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier - les plans de la construction - arrêté définitif des comptes complet et détaillé par lot par entreprise, honoraires techniques inclus, sous forme de tableau récapitulatif, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir, - condamner la SCCV ECO-MONTEVRAIN, la société GROUPE DALI et la société HOLDING DALI AND CO à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les sociétés ECO MONTEVRAIN, GROUPE DALI et HOLDING DALI AND CO n'étaient ni comparantes ni représentées à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de toute intéressé, sur requête ou en référé.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement d'ordonner aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.

Il est cependant nécessaire que l'existence des pièces soit établie sinon avec certitude, du moins vraisemblable.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence au clos du figuier sis [Adresse 4]) a déclaré à l'assureur dommages ouvrage de l'opération de construction de l'immeuble, la société ALBINGIA des infiltrations par 3 façades dans les bureaux de la SEMM.

La société ALBINGIA a alors informé le syndicat des copropriétaires, par courrier du 20 janvier 2023, que ses garanties étaient suspendues faute pour la SCCV ECO MONTEVRAIN, maître de l'ouvrage, d'avoir communiqué les pièces qu'elle lui réclamait pour permettre l'appréciation du risque souscrit.

Les conditions générales et particulières de la police dommages ouvrage ne sont pas produites aux débats. Néanmoins, l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance de dommages ouvrage prévoit, au titre des obligations de l'assuré, que celui-ci s'engage à fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs, à lui déclarer les réceptions de travaux et à lui remettre les procès-verbaux, à lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés.

Le syndicat des copropriétaires qui précise que du fait de l'absence de transmission des pièces sollicitées, la responsabilité du maître de l'ouvrage pourrait être engagée, justifie d'un motif légitime à les obtenir.

Néanmoins, à l'exception des contrats de louage d'ouvrage manifestement mentionnés par la SCCV ECO MONTEVRAIN dans le questionnaire lui ayant été remis par la société ALBINGIA au moment de la souscription de l'assurance dommages ouvrage et dont l'existence est vraisemblable, aucun élément produit aux débats ne permet de supposer que les autres pièces réclamées existent.

Notamment, rien n'indique que chacun des lots aurait fait l'objet d'une réception expresse ou que les entrepreneurs dont on ignore jusqu'à l'identité aurait effectivement souscrit une assurance responsabilité civile décennale. Rien ne démontre que d'autres intervenants, sur lesquels il n'est apporté aucune précision, que ceux chargés des différents lots susvisés seraient intervenus sur le chantier.

Aucune information n'est d'ailleurs donnée sur ce chantier, son déroulement et son organisation.

La circonstance selon laquelle en cours d'instance de référé, la SCCV ECO MONTEVRAIN a communiqué plusieurs des pièces réclamées par le syndicat des copropriétaires dans son assignation initiale parmi lesquelles des procès verbaux de réception (sans autres précisions- non produits aux débats) et des attestations d'assurance ( non produites aux débats), n'est pas suffisante à établir que l'existence des pièces sollicitées serait à tout le moins vraisemblable.

En conséquence, la SCCV ECO MONTEVRAIN sera condamnée à communiquer, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires les seuls contrats de louage d'ouvrage correspondant aux lots suivants : . Carrelage faïence . "[Adresse 14]", lot VRD, . Chapes . Chauffage . Cloisons doublage . Faux plafonds . Menuiserie intérieure-parquet . Plomberie sanitaire . Revêtement sol souples . VMC

Rien ne justifie de condamner à ce titre également ses associés. Le syndicat des copropriétaires n'apporte aucune explication quant à cette demande. Il en sera débouté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SCCV ECO MONTEVRAIN qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme raisonnable et équitable de 1 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la SCCV ECO MONTEVRAIN à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence au [Adresse 13] sis [Adresse 5], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, les contrats de louage d'ouvrage conclus par elle dans le cadre de l'opération de construction de l'immeuble sis à [Adresse 15] et correspondant aux lots suivants : . Carrelage faïence . "[Adresse 14]", lot VRD, . Chapes . Chauffage . Cloisons doublage . Faux plafonds . Menuiserie intérieure-parquet . Plomberie sanitaire . Revêtement sol souples . VMC

DISONS que, passé ce délai, faute pour la SCCV ECO MONTEVRAIN de procéder à cette communication de pièces, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant 4 mois,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de communication de pièces et sur les demandes formées à l'encontre de la société GROUPE DALI et de la société HOLDING DALI AND CO,

CONDAMNONS la SCCV ECO MONTEVRAIN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence au [Adresse 13] sis [Adresse 5] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

CONDAMNONS la SCCV ECO MONTEVRAIN aux dépens.

Fait à [Localité 16] le 19 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Perrine ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24/56331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.