Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/38877
- Formation
- JAF section 3 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 292 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/38877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7Y
N° MINUTE : 16
JUGEMENT rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, Avocat, #C0911
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E] [Adresse 8] [Localité 9]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [B]
LE GREFFIER
[A] [V]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 09 octobre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O] [X] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16] (Italie)
et
Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (78),
mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er septembre 2018 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [O] [X] de dire et juger qu'elle déclarera seule ses revenus et réglera sa propre imposition sur les revenus perçus depuis cette date ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [O] [X] de dire et juger qu’il n’existe pas d’actif de communauté ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [O] [X] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3], donné à bail par [Localité 12] [11] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [W] qui est majeure ;
CONFIE exclusivement à Madame [O] [X] l'exercice de l'autorité parentale sur [L] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de [L] et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;
FIXE la résidence de [L] au domicile de Madame [O] [X] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [E] à l'égard de [L] ;
FIXE la contribution due par Monsieur [D] [E] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à Madame [O] [X] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [W], [U], [C] [E], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 16] (Italie) ; - [L], [G], [H] [E], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [O] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [E] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [X] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [D] [E], Madame [O] [X] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [D] [E] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [O] [X] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [E] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
CONDAMNE chacun des parents prendra en charge la moitié des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ ou la mutuelle, les frais de loisirs, les frais de séjours linguistiques et les frais de permis de conduire des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 20 Mars 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/38877.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/38877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.