Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/38916
- Formation
- JAF section 3 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 300 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/38916 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J2L
N° MINUTE : 17
JUGEMENT rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2024/006453 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Ayant pour conseil Me Hervé BOUKOBZA, Avocat, #A0685
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R] épouse [Y] domiciliée : chez MONSIEUR [F] [E] [Adresse 5] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Jean-Michel BALOUP, Avocat, #B0139
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [B]
LE GREFFIER
[I] [P]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 28 novembre 2024,
ECARTE des débats les avis d'impôt 2023 et 2024 produits par Monsieur [W] [Y] après l'ordonnance de clôture ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [V] [R] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (Liban)
et
Monsieur [W] [K] [T] [Y] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (Haute-[Localité 14])
mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au mois de juin 2012 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 novembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [C] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de Monsieur [W] [Y] ;
DIT que Madame [V] [R] bénéficiera d’un libre droit d'accueil à l'égard de [C] à exercer d’un commun accord entre les parents ;
FIXE la contribution due par Madame [V] [R] à l’entretien et à l'éducation de [C] à la somme de 200 euros par mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [R] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [C], [W], [T] [Y], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (Suisse) à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Monsieur [W] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [V] [R] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [W] [Y] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Madame [V] [R], Monsieur [W] [Y] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Madame [V] [R] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Monsieur [W] [Y] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Madame [V] [R] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à [C] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 13], le 20 Mars 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/38916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/38916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.