Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/11154
- Formation
- Loyers commerciaux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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Loyers commerciaux
N° RG 23/11154 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WST
N° MINUTE : 3
Assignation du : 22 Août 2023
Jugement d’interruption d’instance
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDEURS
Madame [I] [F], es qualités de tuteur aux biens de Madame [G] [O] [A] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 13]
Madame [B] [A] épouse [D] [Adresse 16] [Localité 10]
Madame [X] [U] [H] [Z] [E] veuve [A] [Adresse 1] [Localité 14]
Madame [S] [K] [V] [A] [Adresse 4] [Localité 15]
Madame [R] [P] épouse [M] [Adresse 11] [Localité 12] Monsieur [W] [P] [Adresse 7] [Localité 14]
Monsieur [L] [P] [Adresse 3] [Localité 17] ROYAUME-UNI
Monsieur [J] [A] [Adresse 5] [Localité 9]
tous représentés par Maître Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0043
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES SPECTACLES BATACLAN [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Davina SUSINI - LAURENTI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 22 août 2023 par les consorts [A], propriétaires de locaux situés [Adresse 6] à [Localité 19], à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SPECTACLES BATACLAN, preneur à bail desdits locaux, après notification d'un mémoire préalable le 6 janvier 2022 en fixation à la somme annuelle en principal de 448.000 euros du loyer du bail en renouvellement à compter du 9 janvier 2020 entre les parties, à la suite du congé avec offre de renouvellement du bail signifié par le bailleur par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2019 ;
Vu les débats à l'audience de renvoi du 20 mars 2025 dont il ressort qu'une des parties Madame [G] [A] épouse [F] est décédée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Il ressort de l'article 376 du code de procédure civile, que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l'espèce, Madame [G] [O] [A] épouse [F] est décédée le 28 janvier 2025. Les consorts [A] ont informé la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SPECTACLES BATACLAN du décès à l'audience de ce jour.
Par conséquence, l'interruption d'instance doit être constatée et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l' interruption de l'instance à compter du 20 mars 2025 ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d' instance, soit jusqu'au 18 juillet 2025 inclus ;
Dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau réexaminée à l'audience du 03 septembre 2025 à 09h30, et renvoie le dossier à cette date pour plaidoirie, désistement, ou à défaut radiation ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 18], le 20 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT C. BERGER J-C. DUTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23/11154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.