Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/08654
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Mars 2025
MINUTE : 25/249
RG : N° RG 24/08654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2QP Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS - G660
ET
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 avril 2024, signifié le 19 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé l'expulsion de Monsieur [P] [T] à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 4] à Noisy le Sec appartenant à Monsieur [I] [D].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [T] le 1er juillet 2024.
Par requête du 30 août 2024, Monsieur [P] [T] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Le 22 octobre 2024, Monsieur [I] [D] a fait dresser un procès-verbal de reprise du logement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenue à l'audience du 6 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [P] [T], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, condamner Monsieur [I] [D] à lui remettre l'ensemble des biens et effets personnels se trouvant dans l'appartement litigieux au moment du changement de serrure sous astreinte de 200 euros à compter de la date de signification du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié au détournement de ses meubles, - en tout état de cause : * condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, * condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, * rejeter les demandes de Monsieur [I] [D].
Monsieur [I] [D], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer les sommes suivantes : * 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * 6556 au titre du remboursement des frais de réparation et de nettoyage du bien, * 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais liés à la procédure d'expulsion et la reprise des lieux.
La juge de l'exécution a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de remboursement des frais de réparation et de nettoyage du bien pour défaut de pouvoir juridictionnel.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, Monsieur [I] [D] demande au juge de l'exécution de condamner Monsieur [P] [T] à lui rembourser les frais qu'il a exposés pour la remise en état de son bien immobilier. Or, cette demande ne constitue pas une difficulté relative à un titre exécutoire et ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge de l'exécution, mais de ceux du juge du fond. Par conséquent, il convient de la déclarer irrecevable.
II. Sur les demandes de Monsieur [P] [T]
A. Sur la demande principale
Aux termes de l'article L451-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.
En matière d'expulsion, l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L'article R433-2 de ce code précise que ce délai est de deux mois à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.
L'article L433-2 du même code indique qu'à l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Enfin, aux termes de l'article 1371 du code de procédure civile, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l'espèce, Monsieur [P] [T] soutient que Monsieur [I] [D] a changé la serrure de son logement dans la matinée du 23 octobre 2024, le privant ainsi de tout accès à ses meubles et effets personnels, et ceux sans établir de procès-verbal d'expulsion régulier.
Or, il ressort du procès-verbal de reprise du 22 octobre 2024, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, qu'à cette date les lieux étaient vides de tous biens mobiliers et effets personnels, à l'exception de déchets et de débris de vaisselle. Le commissaire de justice a ainsi pu constater que la personne expulsée et les occupants de son chef avaient volontairement libéré les locaux et valablement procéder à la reprise des lieux.
Dans ces conditions, faute de preuve d'un déménagement ou d'une séquestration des meubles du demandeur par Monsieur [I] [D], la demande de restitution des meubles ne pourra qu'être rejetée.
B. Sur les demandes indemnitaires
Conformément aux dispositions de l'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède qu'aucune faute de Monsieur [I] [D] n'est démontrée, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [P] [T].
III. Sur les demandes reconventionnelles
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si Monsieur [I] [D] soutient avoir subi un préjudice du fait du comportement de Monsieur [P] [T] ainsi qu'un préjudice en raison du caractère abusif de la présente procédure, il n'en rapporte pas la preuve, de sorte que ses demandes seront rejetées.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [P] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il est équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement des frais de réparation et de nettoyage du bien,
REJETTE la demande de restitution des meubles de Monsieur [P] [T],
REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de Monsieur [P] [T],
REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [P] [T],
REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [I] [D],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6] le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 1371Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 213-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 451-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/08654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.