Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/00004
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTHQ NAC : 78A

JUGEMENT DE CADUCITE SUR SAISIE IMMOBILIERE

AUDIENCE DU 13 Mars 2025

DEMANDEUR

M. [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [C] [G] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY  Audience Publique du : 13 mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire, prononcé le 13 Mars 2025, en premier ressort. Prononcé à l’audience par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 Me Pierre HOARAU, Me Sarmila SADASSIVAM Expédition délivrée le 27/03/2025 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement en date du 14 novembre 2024, la présente juridiction a notamment:

ORDONNÉ la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2023 S n°115,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 13 mars 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

A l’audience, les frais de saisie ont été taxés à la somme totale de 5 689,53 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l’article l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du Juge spécialement motivée.

En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente.

En conséquence, il convient de déclarer la caducité du commandement et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort.

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date 25 octobre 2023.

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 11 Décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] de la RÉUNION [Immatriculation 4] S n° 115,

ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] de la REUNION le 11 Décembre 2023 sous la référence [Immatriculation 4] S n° 115.

CONSTATE par voie de conséquence l’extinction de l’instance.

DIT que les frais de saisie engagés seront à la charge du créancier poursuivant.

Ainsi jugé et prononcé le 13 Mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.