Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-10.620
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° U 23-10.620
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-10.620 contre le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (PS contentieux protection sociale 5), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 février 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) a, le 5 janvier 2018, notifié à Mme [Z] (l'allocataire) la fin du bénéfice de l'allocation de logement sociale et du revenu de solidarité active à compter de janvier 2018, ainsi qu'une demande de remboursement des trop-perçus afférents. Le 8 mars 2018, elle l'a informée qu'elle envisageait de prononcer une pénalité administrative à son encontre.
2. L'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours contre ces deux décisions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017- 1836 du 30 mars 2017 :
4. Selon ce texte, le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé. La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission. La mesure peut être contestée devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
5. Pour débouter l'allocataire de ses demandes, le jugement relève que son recours au titre de la pénalité financière est irrecevable en l'absence de saisine de la commission des pénalités.
6. En statuant ainsi, alors que l'allocataire n'avait pas l'obligation d'exercer un recours gracieux, le tribunal a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] à payer à la SARL Le Prado - Gilbert la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017- 1836 du 30 mars 2017.
- Article 5 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23-10.620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.