Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22-16.921
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 175 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° X 22-16.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.921 contre l'arrêt n° RG : 17/14253 rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2022), la société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2009 à 2011. A l'issue du contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société une lettre d'observations du 9 octobre 2012 comportant plusieurs chefs de redressement dont celui relatif à l'avantage en nature résultant de l'utilisation d'une carte de carburant et celui résultant de l'absence de caractère collectif du régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'entreprise.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, alinéa 6, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Selon le premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une catégorie objective de salariés déterminée par accord collectif, accord référendaire ou engagement unilatéral de l'employeur.
6. Selon le second, les opérations de retraite litigieuses sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par l'employeur au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés.
7. Les catégories objectives de salariés s'entendent de celles retenues pour l'application du droit du travail ou de celles s'inspirant des usages ou des accords ou conventions collectives applicables dans la profession.
8. Pour valider le redressement opéré au titre des contributions de l'employeur destinées au financement du régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'entreprise, l'arrêt retient en substance que la société ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'un cadre de la société n'exerçant pas de fonction de direction au moment de son départ, a bénéficié du régime complémentaire litigieux et qu'il n'est pas fait référence aux classifications professionnelles 3.2 et 3.3 de la convention collective Syntec dans l'engagement unilatéral de l'employeur qui vise les cadres ayant une fonction d'encadrement.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la catégorie des cadres ayant une fonction d'encadrement ne correspondait pas aux catégories objectives de salariés regroupés sous les classifications professionnelles 3.2 et 3.3 de la convention collective nationale Syntec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le chef de redressement relatif à l'absence de caractère collectif du régime de retraite supplémentaire et condamne la société à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 523 220 euros, l'arrêt rendu le 22 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 242-1, alinéa 6, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22-16.921.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.