Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
22-15.938
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 234 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° D 22-15.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-15.938 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tahiti Beachcomber, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Tahiti Beachcomber, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 mars 2022), à la suite d'un contrôle, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a émis, le 19 décembre 2019, une contrainte d'un certain montant à l'encontre de la société Tahiti Beachcomber (la société) au titre d'un redressement sur les cotisations sociales dues. Cette contrainte a été notifiée à la société, par lettre recommandée remise le 20 février 2020.

2. Par requête du 9 mars 2020, la société a saisi un tribunal du travail d'une opposition à contrainte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer, tel qu'applicable en Polynésie française, dans sa rédaction issue de la délibération n° 89-65 AT du 26 juin 1989, la contrainte est signifiée au débiteur par voie extra-judiciaire. Elle peut valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutoire dans les mêmes conditions qu'un jugement. L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification.

5. L'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que dans sa rédaction applicable au litige, l'article 6 précité ne permet pas de retenir que la notification de la contrainte, le 20 février 2020, a fait valablement courir le délai d'opposition de 8 jours.

6. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement retenu que le délai d'opposition à contrainte n'ayant pas commencé à courir en l'absence de signification de l'acte à la société, l'opposition était recevable.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et confirme le jugement en tant qu'il a dit l'opposition recevable, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Tahiti Beachcomber aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tahiti Beachcomber et la condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 19 de l'arrêté n° 1336 IT, du 28 septembre 1956, portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des établissements français de l'Océanie.
  • Article Lp, 3353-5 du code du travail de la Polynésie française.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22-15.938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.