Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22-24.479
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 100 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° N 22-24.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
L'établissement [5], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé établissement [5], a formé le pourvoi n° N 22-24.479 contre l'arrêt n° RG : 21/00612 rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'établissement [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du [Localité 4], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 octobre 2022) et les productions, l'établissement [5], devenu l'EPIC [5] (l'établissement public), ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur les années 2016 à 2018 à l'issue duquel l'URSSAF de [Localité 4] (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 18 octobre 2019, portant notamment redressement au titre de la prévoyance complémentaire pour non respect du caractère collectif, suivie d'une mise en demeure du 14 janvier 2020.
2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement issues de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.
6. En application des articles 64 et 120, point IV, de la loi n° 84-3 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, applicable au litige, si les fonctionnaires territoriaux ont conservé leur qualité de fonctionnaire, lors de la transformation des anciens offices publics d'HLM et offices publics d'aménagement et de construction en offices publics de l'habitat, et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade ouvertes par leur statut, ils sont soumis aux règles régissant la fonction qu'ils exercent par l'effet de leur détachement au sein des nouveaux offices.
7. Dès lors, le caractère collectif des prestations de prévoyance santé mis en oeuvre par un office public de l'habitat doit être déterminé en prenant en compte l'intégralité de ses salariés sans qu'il y ait lieu de distinguer en fonction de leur statut.
8. L'arrêt constate que les fonctionnaires territoriaux rémunérés par l'établissement public sont exclus du bénéfice du régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » issu de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2018. Il relève qu'un office public de l'habitat est un établissement public industriel et commercial, de sorte que les fonctionnaires qu'il emploie sont soumis au droit privé et sont ainsi assimilés aux salariés quant aux règles qui leur sont applicables. Il ajoute que le caractère facultatif pour l'employeur de la participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire des fonctionnaires territoriaux n'implique nullement la reconnaissance du caractère collectif d'un contrat de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire qui exclut le personnel de la fonction publique territoriale.
9. De ces constatations et énonciations, établissant que l'accord d'entreprise excluait clairement de la garantie une partie de ses salariés, la cour d'appel a exactement déduit que le régime de prévoyance mis en place par l'office ne présentait pas de caractère collectif, de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de l'employeur au financement de ce contrat était bien fondée.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EPIC [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC [5] et le condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 4] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22-24.479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.