Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23-22.832
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 085 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Annulation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° T 23-22.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-22.832 contre l'arrêt n° RG : 22/01786 rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2023) la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) ayant, après investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 11 janvier 2020 par l'un de ses salariés (la victime), la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] (l'employeur), a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, les quatrième et cinquième dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :

3. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 (2e Civ., 13 juin 2024, n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).

4. Il en résulte que, pour les mêmes motifs, l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, relatif aux pathologies déclarées postérieurement au 1er décembre 2019.

5. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que l'audiogramme n'est pas un élément de diagnostic couvert par le secret médical puisqu'il constitue une condition de fond de reconnaissance de la maladie, de sorte que cet examen est susceptible de faire grief à l'employeur et doit par conséquent nécessairement figurer au dossier constitué par la caisse.

6. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d'arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l'annulation de l'arrêt.

7. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevable le recours de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4], l'arrêt rendu le 25 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le société [4] et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23-22.832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.