Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23-12.264
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation partielle

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° F 23-12.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.264 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2022), à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations en date du 27 mars 2015 puis une mise en demeure le 23 décembre 2015.

2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, les articles 5 et 6, § 1, de l'Accord de sécurité sociale du 25 février 2005 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon :

4. Selon le premier de ces textes, toute personne exerçant une activité salariée ou non sur le territoire français est obligatoirement affiliée au régime obligatoire de sécurité sociale français, sous réserve des traités et accords internationaux.

5. Aux termes du second, toute personne, susceptible d'être affiliée à titre obligatoire conformément à la législation des deux États contractants, qui exerce une activité salariée ou non salariée dans l'un des États contractants, est soumise uniquement à la législation de cet État contractant, au titre de cette activité, sauf dispositions contraires du présent Accord.

6. Selon le dernier de ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article 5, et s'agissant des personnes susceptibles d'être affiliées à titre obligatoire conformément à la législation des deux États contractants, le travailleur salarié affilié aux régimes prévus par la législation d'un État contractant qui lui sont applicables, et occupé par un employeur établi dans cet État contractant, qui est détaché de cet État contractant par son employeur afin d'effectuer un travail pour le compte de celui-ci dans l'autre État contractant, pour une durée prévisible n'excédant pas au total cinq ans, est soumis uniquement à la législation du premier État contractant, comme s'il exerçait cette activité dans cet État contractant.

7. Pour annuler le redressement sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2012, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat du 1er septembre 2009 prévoit que l'engagement du salarié s'inscrit dans le cadre du détachement intra-groupe effectué par une société de droit japonais, retient que la société produit un certificat d'assujettissement du salarié à la législation japonaise relatif aux régimes publics de pension et d'assurance maladie établi pour un travailleur assuré exerçant une activité professionnelle en France, un certificat d'adhésion à une assurance accident du travail pour les années 2009 à 2015, ainsi qu'un certificat qui indique que pour la période de 2012 à 2014, le salarié est resté sous la subordination juridique de la société japonaise qui a déduit du montant de son salaire des sommes au titre de la prime d'assurance maladie et de la prime d'assurance retraite et protection sociale. Il en déduit que le salarié pouvait être légitimement considéré comme un travailleur détaché au moment de la conclusion de son contrat de travail et ce jusqu'au 31 août 2012.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser en quoi le salarié qui avait été occupé par l'employeur établi au Japon effectuait un travail pour le compte de celui-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le redressement infondé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2012 et renvoie les parties devant l'URSSAF de [Localité 2] aux fins de calculer le montant du redressement résultant de la nouvelle période de chiffrage, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à l'URSSAF de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23-12.264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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