Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
22-17.276
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 320 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° G 22-17.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Taxi [M] Sarl, a formé le pourvoi n° G 22-17.276 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [M], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Taxi [M] Sarl, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à M. [M], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Taxi [M] (l'entreprise de taxi), un indu de 35 613,77 euros au titre d'anomalies dans les facturations de transports pour plusieurs patients.

2. L'entreprise de taxi a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 162-4-1, L. 322-5 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les frais de déplacement de la victime qui doit se soumettre à un traitement lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, d'autre part, d'une prescription médicale précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

6. Il en découle que la prise en charge de ces frais de transports, même lorsqu'ils sont effectués en série, n'est pas soumise à la formalité de l'accord préalable de la caisse prévu à l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, le lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle suffisant à en faire une prestation remboursable.

7. L'arrêt constate que des prescriptions médicales de transport, établies les 29 mars, 4 mai et 28 juillet 2016 par un médecin généraliste, mentionnent un trajet entre le domicile du patient et un cabinet de « kiné balnéo », par transport assis professionnalisé, à raison de quinze allers-retours, lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle du 30 mars 2015.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que les conditions de prise en charge des transports litigieux, liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, étaient réunies, se trouve légalement justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 28 132,28 euros à titre de restitution de l'indu portant sur les frais de transport exposés pour M. [F] ayant donné lieu à facturation entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et la condamne à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22-17.276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.