Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-11.797
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 750 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° Y 23-11.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-11.797 contre le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Agen (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Agen, 2 décembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) ayant décidé de limiter la prise en charge des frais de transport exposés par Mme [F] (l'assurée) pour se déplacer entre son domicile situé dans le Lot-et-Garonne et une structure de soins située à [Localité 3], entre le 16 juin et le 15 décembre 2020, en raison de l'existence d'une structure de soins appropriée plus proche, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 141-1, R. 142-17-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les deux premiers alors en vigueur à la date d'introduction du recours préalable et du recours juridictionnel, antérieurs au 1er janvier 2022, en application, pour le premier, de l'article 87, III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et, pour le deuxième, de l'article 9, II, du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la structure de soins, appropriée à l'état du patient, la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique.
4. Pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement retient qu'au vu des attestations produites aux débats et en l'absence de preuve contraire apportée par la caisse, les structures de soins à [Localité 3] contenant toutes les spécialités nécessitées par l'état de santé de l'assurée sont les plus proches.
5. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de Mme [F], le jugement rendu le 2 décembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Agen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 141-1, R. 142-17-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les deux premiers alors en vigueur à la date d'introduction du recours préalable et du recours juridictionnel, antérieurs au 1er janvier 2022, en application, pour le premier,.
- Article 87, III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et, pour le deuxième,.
- Article 9, II, du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23-11.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.