Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22-20.859
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 176 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° C 22-20.859
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-20.859 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) a réceptionné, le 22 décembre 2014, la déclaration de maladie effectuée par M. [X] (la victime), au titre d'une dyspnée et de difficultés respiratoires.
2. La caisse ayant refusé, le 15 juin 2015, de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour juger que le caractère professionnel de la maladie fait l'objet d'une reconnaissance implicite, l'arrêt retient que la caisse a statué, le 15 juin 2015, sur le caractère professionnel de la maladie, soit plus de trois mois après le 22 décembre 2014, date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial. Il indique que la caisse n'invoque pas avoir informé la victime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du recours à un délai complémentaire de trois mois avant l'expiration du premier délai d'instruction de trois mois.
5. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la caisse affirmait avoir notifié à la victime le recours à un délai complémentaire d'instruction par un courrier recommandé produit aux débats, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22-20.859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.