Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
22-22.399
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° B 22-22.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

1°/ M. [K] [E],

2°/ Mme [Z] [G], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 22-22.399 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la [5].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-23.773), entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées [Localité 4] (l'URSSAF) a décerné à M. [E] (le cotisant) diverses contraintes devenues définitives. Sur le fondement de ces contraintes, l'URSSAF a fait procéder, le 24 mai 2013, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du cotisant puis a déclaré, le 21 février 2017, sa créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant au cotisant et à son épouse.

3. Le cotisant et son épouse ont contesté cette déclaration devant le juge de l'exécution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter la contestation du cotisant et de son épouse, la cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant et de son épouse qui soutenaient, d'une part, que cet arrêt, des événements étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, d'autre part, que la demande tendant à faire déclarer irrecevable la déclaration de créance de l'URSSAF dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière n'avait pas le même objet que la demande en annulation d'une saisie-attribution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4] et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22-22.399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.