Décision civ2

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qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24-19.937
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CH10

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Arrêt du 20 mars 2025

IRRECEVABILITE

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° S 24-19.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

Par mémoire spécial présenté le 13 janvier 2025, la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 24-19.937 formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans une instance l'opposant :

1°/ à Mme [E] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ au Groupe hospitalier du sud Ile de France, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la Mutuelle verte, dont le siège est [Adresse 4].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], épouse [B] et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur).

2. Mme [W] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance, à fin d'indemnisation.

3. Une cour d'appel a condamné l'assureur à payer à Mme [W] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 mai 2011 et jusqu'au 4 octobre 2022, sur le montant de l'offre du 4 octobre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, l'assureur a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 janvier 2025, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur « la conformité des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances aux principes de proportionnalité et de nécessité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances porteraient atteinte aux principes garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et aux articles 2,16 et 17 de cette même déclaration, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée.

6. La question prioritaire de constitutionnalité n'est, dès lors, pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24-19.937.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.