Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23-12.563
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
406 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10337 F

Pourvoi n° F 23-12.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé [4], a formé le pourvoi n° F 23-12.563 contre l'arrêt n° RG : 21/00326 rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 3 - chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [O] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] [E], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'[5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et condamne l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à payer à M. [O] [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23-12.563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.