Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-13.335
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 716 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 160 F-D
Pourvois n° V 23-13.335 P 23-13.513 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
I- La société Nexity Languedoc-Roussillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée George V Languedoc-Roussillon a formé le pourvoi n° V 23-13.335 contre un arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CPM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
II- La société CPM, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° P 23-13.513 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Nexity Languedoc-Roussillon, société par actions simplifiée, anciennement dénommée George V Languedoc-Roussillon, défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° V 23-13.335 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse du pourvoi n° P 23-13.513 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CPM, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Nexity Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-13.335 et P 23-13.513 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2023), par acte du 10 novembre 2010, la société civile immobilière CPM (le vendeur) et la société George V Languedoc-Roussillon, aujourd'hui dénommée Nexity Languedoc-Roussillon (l'acquéreur), ont conclu une promesse synallagmatique de vente moyennant le prix de 1 300 000 euros, payable comptant ou, au choix du vendeur, par dation d'un ou plusieurs appartements dans l'immeuble à construire.
3. Etait stipulée au profit de l'acquéreur une condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir et de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerce, purgé de tout recours, avant le 30 août 2011, l'acquéreur s'obligeant à déposer un dossier de demande de permis avant le 31 mars 2011.
4. La demande de permis déposée par l'acquéreur le 30 mars 2011 a été déclarée incomplète par l'autorité administrative, avec octroi d'un délai pour la compléter, puis classée sans suite le 3 octobre 2011 ensuite de son retrait par le pétitionnaire le 27 septembre 2011, consécutif à une modification du plan local d'urbanisme intervenue le 27 mai 2011.
5. Le vendeur a cédé l'immeuble à un tiers au prix de 1 070 000 euros, par promesse du 28 octobre 2011, réitérée le 26 octobre 2012.
6. Lui imputant l'échec de la promesse, le vendeur a assigné la société George V Languedoc-Roussillon en indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Ayant, d'une part, relevé que, si l'acquéreur avait déposé une demande de permis de construire avant la date stipulée par la promesse, celle-ci était incomplète, d'autre part, retenu qu'il n'était pas établi que la mise en conformité du projet envisagé serait devenue impossible du fait de la modification du plan local d'urbanisme, intervenue le 27 mai 2021, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la défaillance de la condition suspensive lui était imputable et, après avoir constaté que le bien n'avait pu être cédé qu'à un moindre prix, le condamner à payer une certaine somme au vendeur à titre de dommages-intérêts.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société George V Languedoc-Roussillon, aujourd'hui dénommée Nexity Languedoc-Roussillon, à payer à la société civile immobilière CPM la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société George V Languedoc-Roussillon, aujourd'hui dénommée Nexity Languedoc-Roussillon, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société George V Languedoc-Roussillon, aujourd'hui dénommée Nexity Languedoc-Roussillon, et la condamne à payer à la société civile immobilière CPM la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23-13.335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.