Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23-20.170
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° Z 23-20.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

1°/ Mme [D] [Z], épouse [U], domiciliée [Adresse 7],

2°/ Mme [A] [Z], épouse [B], domiciliée [Adresse 6],

3°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3],

5°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 4],

6°/ Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° Z 23-20.170 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [N] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à la société Marie-Charlotte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la société RCPL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], ayant un établissement [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [D], [A], [P] [Z] et de MM. [K], [V] et [J] [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N] [Z], de la société civile immobilière Marie-Charlotte et de la société RCPL, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 avril 2023), par acte des 24 novembre 2015 et 4 janvier 2016, Mmes [N], [D], [A] et [P] [Z] et MM. [K], [V] et [J] [Z] ont conclu avec la société RCPL, sans faculté de substitution, une promesse synallagmatique de vente immobilière moyennant le prix de 700 000 euros.

2. Etait stipulée une condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur dans les quatre mois de la signature de la promesse.

3. Il était également convenu que la réitération de la vente par acte authentique devait intervenir avant le 30 mai 2016, à peine de résiliation de plein droit de la promesse.

4. Soutenant qu'un accord était intervenu pour substituer la société civile immobilière Marie-Charlotte (la SCI Marie-Charlotte) à la société RCPL dans le bénéfice de la promesse et pour proroger le délai de réitération de la vente au-delà du 30 mai 2016, Mme [N] [Z], la société RCPL et la SCI Marie-Charlotte ont assigné Mmes [D], [A], [P] [Z] et MM. [K], [V] et [J] [Z] (les consorts [Z]), en exécution forcée de la vente au profit de la SCI Marie-Charlotte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que, postérieurement au terme, fixé au 30 mai 2016, les vendeurs, qui avaient reçu de leur notaire le projet d'acte de réitération, l'avaient accepté tel qu'il était rédigé, que M. [K] [Z], agissant pour le compte des indivisaires vendeurs, avait établi un « état daté » de l'immeuble portant l'indication de la société substituée et la date envisagée de la vente au 30 avril 2017, que des échanges de mails du 21 avril 2017 confirmaient l'organisation entre les parties d'un rendez-vous pour signature, la cour d'appel a fait ressortir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les vendeurs avaient renoncé de manière non-équivoque à se prévaloir du dépassement du délai conventionnel de réitération de la vente.

8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [D], [A] et [P] [Z] et MM. [K], [V] et [J] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [D], [A] et [P] [Z] et MM. [K], [V] et [J] [Z] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23-20.170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.