Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
23-23.085
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
564 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° T 23-23.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [13], dont le siège est [Adresse 12], représenté par son syndic la société l'Agence immobilier dont le siège social est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-23.085 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société l'Auxiliaire, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Cabinet David, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Cabinet David,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de la société Cabinet David,

toutes deux ayant leur siège, [Adresse 3],

5°/ à la société Groupama méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

6°/ à la société Oboussier TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société Ferreira bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 8],

10°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [13], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [F] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ferreira bâtiment, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [13] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Cabinet David, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux prises en leur qualité d'assureur de la société Cabinet David, Groupama méditerranée, Oboussier TP, Axa France IARD et Bureau Veritas construction.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Rêveries du lac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23-23.085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.