Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.354
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 315 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : X 24-16.354 Demandeur : la société Gidon Richard Palazzolo Défendeur : la société Idées Mercier et autres Requête n° : 1167/24 Ordonnance n° : 90285 du 20 mars 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [E] [S], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [Z], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Gidon Richard Palazzolo, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [U] [B], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle Mme [E] [S] et Mme [F] [Z] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2024 par la société Gidon Richard Palazzolo à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-16.354 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 juin 2024 par la societe Gidon Richard Palazzolo a l'encontre de l'arret rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero X 24-16.354.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24-16.354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.