Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.059
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 395 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-15.059 Demandeur : la société Acanthe Immobilier Défendeur : le syndicat des copropriétaires des rues [Adresse 2] et [Adresse 1] Requête n° : 864/24 Ordonnance n° : 90286 du 20 mars 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires des rues [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par la société Cabinet Louis Porcheret, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Acanthe Immobilier, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 août 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires des rues [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par la société Cabinet Louis Porcheret demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mai 2024 par la société Acanthe Immobilier à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-15.059 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Acanthe Immobilier, défenderesse à la requête en radiation de son pourvoi, expose qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2024, elle a suspendu les travaux de surélévation de la toiture du bâtiment D, exposant en outre que la remise en état de la toiture, pour un coût de 80 000 euros, conduirait à des conséquences manifestement excessives, s'agissant ni plus ni moins de la destruction de l'édification contestée. Il en résulterait donc des conséquences irréversibles.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 16 décembre 2024, avec photographies annexées, montre que le chantier est à l'arrêt. La cessation des travaux de surélévation est à ce titre acquise.
La remise à l'état initial de la toiture se traduisant obligatoirement par une destruction des aménagements contestés, leur exécution revêtirait donc une connotation irréversible, ce qui ne peut être imposé à la partie défenderesse à la requête en radiation, sauf à engendrer des conséquences manifestement excessives.
Il n'y a donc pas lieu, même en l'état d'une exécution partielle, de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 mai 2024 par la societe Acanthe Immobilier a l'encontre de l'arret rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Q 24-15.059.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24-15.059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.