Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-17.475
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 442 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : R 24-17.475 Demandeur : M. [J] Défendeur : la société Viel et Cie Requête n° : 1161/24 Ordonnance n° : 90288 du 20 mars 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Viel et Cie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 novembre 2024 par laquelle la société Viel et Cie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juillet 2024 par M. [B] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-17.475 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Viel et Cie est demanderesse à la radiation du pourvoi formé par M. [J] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2024 qui a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise déboutant le sus-nommé de ses demandes et déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il a interjeté par déclaration du 21 avril 2023.
M. [J] oppose au demandeur à la requête l'absence de toute condamnation à son égard, que ce soit aux termes de l'arrêt ou de l'ordonnance confirmée.
La société Viel et Cie fait au contraire valoir que le dispositif de l'arrêt comporte implicitement mais nécessairement condamnation définitive à régler les sommes mentionnées dans le jugement.
Il est cependant jugé (ordonnance du délégué du premier président du 15 mai 2014, n°90664, pourvoi n°13-20.975) que doit être rejetée la requête en radiation d'un pourvoi attaquant l'arrêt qui se borne à confirmer une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé contre un jugement prononçant une condamnation au paiement d'une certaine somme, l'arrêt attaqué ne contenant aucune condamnation à paiement ou à exécuter telle obligation, l'ordonnance confirmée ne mentionnant pas davantage de condamnation envers l'auteur du pourvoi.
Telle est bien l'occurrence présente du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2024 de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la requête présentée par la société Viel et Cie.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 juillet 2024 par M. [B] [J] a l'encontre de l'arret rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero R 24-17.475.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24-17.475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.