Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rabat
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-11.613
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 340 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Orabat d'ordonnance
Pourvoi n° : U 24-11.613 Demandeur : le Comptable public en charge du recouvrement Défendeur : Mme [R] Requête n° : 1330/24 Ordonnance n° : 90290 du 20 mars 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [O] [R], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le Comptable public en charge du recouvrement, représenté par le Directeur départemental des finances publiques des Yvelines, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 28 novembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro U 24-11.613 dans l'instance opposant le Comptable public en charge du recouvrement à Mme [O] [R] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 28 novembre 2024, il n'a pas été fait droit à la requête de Mme [R] aux fins de radiation du pourvoi formé par le comptable public en charge du recouvrement contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 novembre 2023 qui a infirmé un jugement du juge de l'exécution, mis à néant la saisie administrative à tiers détenteur et condamné le comptable public à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Par requête déposée le 16 décembre 2024, Mme [R] demande au magistrat délégué de rabattre son ordonnance de rejet au motif que les causes de l'arrêt n'ont pas été exécutées et que le comptable défendeur n'avait pas sollicité le rejet de la requête mais simplement le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
En l'état de ces données, il importe de faire droit à la requête aux fins de rabat et de renvoyer l'examen de la requête initiale aux fins de radiation à une audience ultérieure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Ordonne le rabat de l'ordonnance n°91089 du 28 novembre 2024 ;
Dit que la requête n° 786/24 sera examinée à l'audience du 10 juillet 2025, à 9 heures 30.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 28 novembre 2024 rendue dans l'affaire enregistree sous le numero U 24-11.613 dans l'instance opposant le Comptable public en charge du recouvrement a Mme [O] [R].
- Article 462 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rabat. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24-11.613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.