Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24-10.399
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 250 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : Z 24-10.399 Demandeur : la société Rival Boxing Gear Inc Défendeur : Mme [G] et autres Requête n° : 801/24 Ordonnance n° : 90312 du 20 mars 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [S] [G], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Création Sport Chaussures, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Salac, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Rival Boxing Gear Inc, ayant la SCP Boucard-Capron-Maman, pour avocats à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 août 2024 par laquelle Mme [S] [G], la société Création Sport Chaussures et la société Salac demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-10.399 formé le 12 janvier 2024 par la société Rival Boxing Gear Inc à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 13 septembre 2023, a partiellement infirmé un jugement déféré et, prononçant à nouveau et y ajoutant, notamment dit qu'en commercialisant sur le territoire français des chaussures et des vêtements de sport sous le signe Rival dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative, notamment en omettant le signe figuratif, la société Rival Boxing a commis des actes de contrefaçon de la marque [G] ainsi que des actes de concurrence déloyale. La juridiction du second degré a ainsi fait interdiction à la société Rival boxing d'utiliser la marque [G] dans une autre forme que celle de sa marque semi-figurative et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.

La cour d'appel a, par ailleurs, condamné la société Rival boxing à payer, en réparation des préjudices subis du fait de la violation de l'accord de coexistence, les sommes de 20 000 euros à Mme [G], de 50 000 euros à la société Création sport chaussures et de 10 000 euros à la société Salac. Au titre des préjudices patrimoniaux subis suite aux actes de contrefaçon, elle a condamné la société Rival boxing à payer 10 000 euros à Mme [G], 10 000 euros à la société Création sport chaussures et celle de 5 000 euros à la société Salac. Au titre des préjudices patrimoniaux suite aux actes de concurrence déloyale, elle a condamné la même personne morale à payer 10 000 euros à la société Création sport chaussures et celle de 5 000 euros à la société Salac, outre une indemnité globale de procédure de 30 000 euros.

Arguant de l'inexécution par la société Rival boxing de cette décision, Mme [G], la société Création sport chaussures et la société Salac ont déposé une requête en radiation du pourvoi formé par la société débitrice contre le précédent arrêt. L'inexécution invoquée porte à la fois sur l'obligation de payer diverses sommes et sur celle de ne pas faire.

En l'état de leurs dernières observations, les parties demanderesses à la requête en radiation rappellent que les condamnations pécuniaires n'ont donné lieu qu'à un règlement partiel de surcroît tardif (le 29 janvier 2025) sans que la partie débitrice justifie de ce qu'un paiement intégral des causes de l'arrêt engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Le document comptable qu'elle produit, rédigé en langue anglaise, suffit à établir que cette société est en bonne santé financière de sorte qu'elle pouvait s'acquitter de l'intégralité des sommes mises à sa charge. Depuis la condamnation par jugement, il apparaît que la société débitrice n'a pas cru utile de provisionner les sommes mises à ce titre à sa charge. Pour ce qui est de l'obligation de ne pas faire, la société Rival boxing ne justifie nullement de ce qu'elle a fait « tout son possible » pour se conformer au dispositif de l'arrêt attaqué. Elle ne justifie pas des instructions données à ce titre à ses distributeurs ni des mesures entreprises par elle pour remédier aux « ventes accidentelles ». Les procès-verbaux de constat produits ne sont pas probants en ce qu'ils sont illisibles, se limitent à trois sites internet et sont extrêmement tardifs. Au surplus, il s'avère, au 20 février 2025, que l'achat de produits dont la commercialisation est pourtant interdite reste possible sur de nombreux sites internet, auprès des distributeurs officiels de la société Rival boxing.

La société Rival boxing maintient qu'elle a procédé à des règlements significatifs pour la somme totale de 100 000 euros, ce qui représente plus de 80 % des montants mis à sa charge et 77 % de sa trésorerie à la date de la clôture du dernier exercice fiscal. Cette exécution substantielle suffit à justifier le rejet de la demande en radiation du pourvoi. Pour ce qui relève de l'interdiction qui lui est faite d'utiliser le signe Rival sous une autre forme que celle de sa marque semi-figurative, la société défenderesse à la requête maintient aussi qu'elle a tout entrepris pour éviter la vente de produits litigieux à des clients français et ce, en notifiant à ses distributeurs des instructions très précises. Il ne lui est matériellement pas possible d'aller au-delà, son réseau de distribution comportant pas moins d'une centaine de sociétés qu'elle ne contrôle pas. Ainsi, lorsqu'un client français commande un produit Rival, cette commande ne peut être confirmée si le produit est litigieux. Le client reçoit alors un message d'annulation de sa commande. Les sites posant problème aux dires des parties requérantes ont retiré les produits litigieux, ce qui est attesté par les constats d'huissier communiqués. L'arrêt a donc également été exécuté de ce chef.

Sur ce,

Pour ce qui est de l'obligation pécuniaire de la société Rival boxing, les éléments comptables transmis par cette partie établissent que sa prospérité est particulièrement croissante de l'exercice clos en 2023 à celui constaté en 2024. Par ailleurs, les proportions de ce qui est réglé et qu'elle allègue ne correspondent pas exactement aux données reprises dans le dispositif de l'arrêt objet du pourvoi. La somme totale due est bien de 188 000 euros (il ne faut pas oublier la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque et qui constitue un chef du jugement confirmé par l'arrêt), 150 000 euros si l'on met à part la créance des parties requérantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 100 000 euros sur 150 000 caractérise un paiement des 2/3, soit un peu plus de 66 %. Cela démontre le caractère très partiel des paiements opérés alors que la société débitrice connaît un développement indiscutable au seul vu des données transmises. La société Rival boxing n'établit pas en quoi le paiement des 150 000 euros dus mettrait en péril son équilibre financier et engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives, ce qui suffit à justifier le prononcé de la radiation de son pourvoi, indépendamment de la question du respect de son obligation de ne pas faire.

En conséquence, il sera fait droit à la requête en radiation de son pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-10.399 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 20 mars 2025

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Benoit Pety

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Z 24-10.399 forme le 12 janvier 2024 par la societe Rival Boxing Gear Inc a l'encontre de l'arret rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24-10.399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.