Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-14.130
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 317 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oréouverture des débats
Pourvoi n° : E 24-14.130 Demandeur : M. [M] et autre Défendeur : la société Montravers [H] et autre Requête n° : 1164/24 Ordonnance n° : 90322 du 20 mars 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Montravers [H], prise en la personne de M. [Y] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution immobilière, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle la société Montravers [H], prise en la personne de M. [Y] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution immobilière, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 avril 2024 par M. [V] [M] et M. [O] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-14.130 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Dans leurs observations du 3 mars 2025, les époux [M] produisent un ordre de virement de la somme de 760 384,30 euros, l'encaissement des fonds n'ayant pas été confirmé par la société Montravers [H].
Afin de vérifier l'effectivité du virement, la réouverture des débats sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La réouverture des débats est ordonnée.
L'affaire est renvoyée à l'audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Benoit Pety
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 avril 2024 par M. [V] [M] et M. [O] [M] a l'encontre de l'arret rendu le 5 decembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistree sous le numero E 24-14.130.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24-14.130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.