portée
inobservationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-87.345
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 662 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 24-87.345 FS-B
N° 00514
SB4 18 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025
M. [Z] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 12 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025, où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [C] a été placé en détention provisoire le 5 juillet 2024.
3. Le 7 octobre 2024, l'avocat de M. [C] a été convoqué en vue d'un débat contradictoire portant sur l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, prévu le 15 octobre suivant.
4. A la même date, un avis a été adressé à M. [C], qui ne lui a été remis par le greffe de l'établissement pénitentiaire que le 10 octobre suivant.
5. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire.
6. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Lorsque l'avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire lui a été notifié dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrables prévu à l'article 145-1 du code de procédure pénale, cette personne est recevable à soutenir que le délai dont elle a bénéficié pour préparer sa défense était insuffisant, le juge étant tenu de vérifier la réalité du grief ainsi allégué.
9. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tiré du caractère tardif de la notification à M. [C] de l'avis d'audience, l'arrêt attaqué énonce que l'irrégularité qui en résulte répond au régime des nullités à grief.
10. Les juges ajoutent que l'avocat de M. [C], régulièrement convoqué, destinataire du permis de communiquer et de la copie du dossier, a été mis en mesure de transmettre au juge des libertés et de la détention un mémoire et des pièces, ce qui n'a pas été fait.
11. Ils relèvent que M. [C] n'a pas indiqué avoir transmis à son avocat des pièces dont le défaut de communication au magistrat lui serait préjudiciable.
12. Ils en déduisent qu'aucun grief ne peut être caractérisé.
13. En l'état de ces énonciations, desquelles il ressort que M. [C], dont l'avocat avait été régulièrement convoqué, ne démontrait pas qu'une atteinte aux droits de la défense ait résulté du caractère tardif de la notification de l'avis d'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
14. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24-87.345.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-87.345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.