Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-87.352
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 24-87.352 F-D
N° 00508
SB4 18 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025
M. [D] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 3 décembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 novembre 2024, pourvoi n° 24-85.142), dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en récidive et infractions à la législation sur les armes, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [D] [S], placé en détention provisoire le18 novembre 2021, a été mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d'assises, par ordonnance du 8 septembre 2023, devenue définitive le 21 septembre 2023.
3. Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. [S], en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [S], l'arrêt attaqué énonce que la grève des avocats en janvier et février 2020 a conduit à de nombreux renvois et que l'épidémie de covid a entraîné des périodes de confinement ou de couvre-feu, allongeant la durée des débats.
7. Les juges décrivent les contraintes d'audiencement propres à l'insularité de la juridiction, à son éloignement de la métropole, au décalage horaire et à la saison cyclonique, récurrente chaque année du 1er juin au 30 novembre.
8. Ils soulignent que ces difficultés endémiques ont été aggravées par la mise en place de la cour criminelle départementale, devant laquelle les délais de comparution sont plus courts, impliquant de donner la priorité aux affaires dévolues à celle-ci sur celles relevant de la cour d'assises.
9. Ils relèvent que la cour d'assises de Martinique, dont ils précisent qu'elle est particulièrement affectée par les faits de meurtre ou de tentative de meurtre, siège, de manière discontinue, compte tenu de l'absence de salle d'audience dédiée et de la nécessité de partager l'unique salle appropriée avec le jugement des procès correctionnels relevant de la juridiction interrégionale spécialisée.
10. Les juges exposent enfin les efforts accomplis pour accroître le nombre d'affaires examinées par la cour d'assises, et ainsi réduire son stock et les délais d'audiencement.
11. Ils précisent qu'alors que, jusqu'au mois d'août 2023, la cour d'assises siégeait à raison de dix sessions par an, de deux semaines chacune, sous la présidence d'un unique président de chambre, la durée des sessions a été augmentée, d'abord d'une demi-semaine supplémentaire par session à compter de septembre 2023, puis d'une semaine complète à compter de mai 2024, soit une hausse de 50 % de la durée des sessions en l'espace de neuf mois, et qu'à partir de septembre 2024, une conseillère a été nommée en surnombre pour présider des procès criminels.
12. En l'état de ces énonciations, abstraction faite des motifs relatifs, d'une part, à la situation géographique de la Martinique, d'autre part, à la grève des avocats et à la crise sanitaire, dont il n'est pas précisé en quoi, plusieurs années après, elles continueraient d'avoir une incidence sur le jugement des affaires criminelles, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé les diligences particulières en matière d'organisation de l'audiencement mises en oeuvre pour faire face à la situation difficile de celui-ci, a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24-87.352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-87.352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.