Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
24/00134
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 219 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

N° RG 24/00134 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRIQ

AFFAIRE :

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège.

C/

Mme [D] [T]

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

GS/IM

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 19 MARS 2025

---==oOo==---

Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 25 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

Madame [D] [T]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Mme [D] [T] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Ouest (la Caisse).

Le 15 juin 2021, Mme [T] a déposé plainte à la suite de deux virements de 3 000 euros et 1 900 euros frauduleusement opérés au débit de son compte.

La Caisse ayant refusé de lui rembourser les sommes débitées, Mme [T] l'a assignée, le 18 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement de la somme de 4 900 euros, outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes de Mme [T], sauf à réduire le montant des dommages-intérêts réclamés, après avoir retenu que la Caisse ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par sa cliente.

La Caisse a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La Caisse conclut au rejet des demandes de Mme [T] en soutenant que cette dernière a commis une imprudence grave en validant le système "securipass" à la demande du fraudeur et en tardant à signaler la fraude.

Mme [T] conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter au montant de 1 000 euros les dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le premier juge en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir qu'elle n'a pas autorisé l'ajout du bénéficiaire des deux virements

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est constant que, le 10 juin 2021, Mme [T] a été victime d'une fraude communément appelée "hameçonnage" ou "phishing" consistant en des manoeuvres via Internet destinées, au moyen d'une usurpation d'identité, à obtenir des renseignements confidentiels et permettre des virements depuis son compte bancaire au profit de celui d'un fraudeur.

Le jugement déféré fait un exact rappel des dispositions législatives issues du code monétaire et financier qui régissent les opérations de paiement non autorisées.

En particulier, l'article L.133-19 IV dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, notamment celle de préserver la sécurité des données confidentielles qui lui ont été remises par sa banque pour sécuriser le fonctionnement de son compte.

En l'espèce, aucun agissement frauduleux n'est reproché à Mme [T]. La Caisse soutient, en revanche, que la fraude a été rendue possible par la négligence grave de celle-ci, ce qui suppose d'examiner le déroulement factuel de cette fraude.

Le jeudi 10 juin 2021, à 10h59, Mme [T] a reçu un courrier électronique d'une personne se faisant passer pour son conseiller de la Caisse, avec pour adresse "expéditeur" clairement affichée:"Relation clientèle" " lui demandant d'activer le service "securipass" de la Caisse.

La simple lecture de cette adresse révèle qu'elle ne correspond en aucune façon à celle de la Caisse de crédit agricole du Centre Ouest telle qu'elle apparaît sur les courriers électroniques adressés par cet établissement à sa cliente. Au surplus, le message apparaît d'autant plus douteux que le logo graphique de la Caisse n'y figure pas.

Il appartenait à Mme [T] de vérifier le courrier électronique reçu dont le simple examen visuel -ou la simple comparaison avec des courriers de la Caisse- révélait des anomalies apparentes accréditant son origine douteuse.

Manifestement, Mme [T] a négligé cette vérification essentielle qui s'imposait d'autant plus à elle, que la Caisse justifie avoir adressé à ses clients des courriers pour les mettre en garde contre les fraudes consécutives à l'usurpation de son identité.

C'est ainsi que, suivant les instructions du courrier électronique frauduleux, Mme [T], croyant activer le service "securipass", a cliqué sur un lien qui a permis au fraudeur d'obtenir les données confidentielles permettant l'accès à son compte pour y effectuer les deux virements litigieux.

Informée par la Caisse le jour même à 12h36 de l'ajout d'un nouveau bénéficiaire au titre de ces virements, Mme [T] n'a pas immédiatement informé la Caisse de la fraude au moyen du numéro d'urgence mis à sa disposition, afin de faire bloquer l'opération en cours, en méconnaissance des exigences de l'article L.133-17 du code monétaire et financier.

Il résulte de ce qui précède que la Caisse justifie de négligences graves au sens de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier imputables à sa cliente qui prive celle-ci de toute indemnisation au titre des deux paiements non autorisés.

Mme [T] sera donc déboutée de son action indemnitaire dirigée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Ouest .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme [D] [T] de son action dirigée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Ouest ;

Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.