Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
25/02069
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 818 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02069 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHVX

Nom du ressortissant :

[Z] [I]

PREFETE DE L'ISÈRE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[I]

PREFETE DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 18 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Z] [I]

né le 10 Août 1991 à [Localité 2]

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

Comparant assisté de Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de Lyon et avec le concours de Monsieur [P] [E], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE

12 place de Verdun

38000 GRENOBLE

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 15 février 2025, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [Z] [I], alias [Z] [K], alias [Y] [U], ci-après uniquement dénommé [Z] [I], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an également édictée le 15 février 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.

Statuant sur l'appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l'Isère, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 20 février 2025, dit que la procédure et la décision de placement en rétention de l'intéressé sont régulières et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [I] pour une première durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 14 mars 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [Z] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l'Isère, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [I], mais dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025 à 11 heures 33, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif, au vu de l'absence de garanties de représentation de [Z] [I] qui ne dispose d'aucun document de voyage et ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français. Il estime également qu'il représente une menace pour l'ordre public pour avoir été interpellé le 15 mars 2022 pour des faits de vente à la sauvette.

Sur le fond, le procureur de la République soutient qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture de l'Isère, dans la mesure où celle-ci a satisfait à l'obligation de moyen qui lui incombe en termes de diligences auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes, alors que le premier juge ne pouvait se fonder sur l'absence de réponse de ces autorités depuis le début de la rétention pour considérer qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement de l'intéressé, ca ce faisant, il présume qu'aucune démarche ne pourra aboutir dans les 30 prochains jours, ce qui excède manifestement son office dans le cadre d'une seconde prolongation, limité à contrôler que le préfet exerce des diligences en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement

Il demande en conséquence la réformation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance en date du 17 mars 2025 à 15 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.

[Z] [I] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative de [Z] [I], en reprenant les termes de la requête écrite d'appel, sauf à préciser qu'il ne soutient pas le moyen pris de la menace à l'ordre public compte tenu de l'unique signalisation de l'intéressé pour une vente à la sauvette en 2022.

La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l'infirmation de la décision du premier juge.

Le conseil de [Z] [I], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, dont il s'approprie la motivation.

[Z] [I], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il aimerait sortir libre aujourd'hui. Il précise qu'il ne restera pas en France, mais qu'il choisira plus tard son pays de destination. Il ajoute qu'il est fatigué pour l'instant et qu'il ne veut pas prendre de décision dans l'immédiat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du même code dispose par ailleurs que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention présentée par l'autorité administrative, en retenant :

- d'une part, qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettant de caractériser une urgence absolue ou une menace à l'ordre public l'ordre public, puisqu'il n'existe aucune pièce en faveur de condamnations pénales antérieures et que le simple fait d'avoir était interpellé le 15 mars 2022 ne peut aucunement constituer une telle menace,

- d'autre part, qu'en l'absence de réponse de l'Algérie ou de la Tunisie aux demandes de la préfecture depuis le début de la rétention, il n'y a aucune perspective concrète d'obtention d'un laissez-passer consulaire et donc de départ dans le délai de 30 jours, de sorte que la prolongation reviendrait à retenir [Z] [I] au-delà du temps strictement nécessaire.

Sur ce dernier point, il convient cependant de relever qu'il résulte des pièces fournies par la préfète de l'Isère à l'appui de sa requête :

- que [Z] [I] est démuni de tout document de voyage en cours de validité et fait usage de plusieurs alias, mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l'autorité administrative a sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès du consulat d'Algérie à [Localité 1] dès le 16 février 2025,

- qu'à cette date, la préfecture a également saisi le consulat de Tunisie à [Localité 1] aux mêmes fins,

- que l'autorité administrative a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes par courriels des 17 février, 24 février, 28 février et 10 mars 2025.

Il ne peut qu'être constaté que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes sont en possession de l'ensemble des éléments permettant la délivrance d'un laissez-passer et n'ont pas fait part, jusqu'à présent, de leur refus d'établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l'autorité administrative, la somme de ces éléments mettant en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-3 du CESEDA.

L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée de ce chef.

Compte tenu de ce que le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement a été écarté, il convient d'examiner si la situation de [Z] [I] répond à l'un des critères posés par l'article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser la seconde prolongation de sa rétention.

A cet égard, il y a lieu de considérer, au regard de l'obligation de moyen à laquelle est tenue l'autorité préfectorale que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète de l'Isère, dont la réalité n'est au demeurant nullement contestée par [Z] [I], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à l'organisation de son éloignement.

La situation de [Z] [I] répondant par conséquent aux conditions posées par l'article L.742-4 3° du CESEDA pour autoriser la seconde prolongation de la rétention administrative, l'ordonnance entreprise est infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision, sans même qu'il soit besoin à ce stade d'examiner si la menace pour l'ordre public par ailleurs invoquée par la préfecture dans sa requête est caractérisée, puisqu'il suffit que la situation du retenu réponde à l'un des critères alternatifs visés par l'article précité pour justifier la poursuite de la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [Z] [I].

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Le greffier, La conseillère déléguée

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 25/02069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.