Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/02077
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 197 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : N° RG 25/02077 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHWH
Nom du ressortissant :
[D] [T]
PREFETE DU RHÔNE
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [D] [T]
né le 12 Octobre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
dernière adresse connue : Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
non comparant, représenté par Maître Paul GOUY PAILLIER avocat au barreau de LYON substituant Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 20 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 mars 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol par effraction, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 15 novembre 2024 par l'autorité administrative et réputée notifiée le 21 novembre 2024 à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision est actuellement pendant devant le tribunal administratif.
Suivant requête du 14 mars 2025, enregistrée le 15 mars 2025 à 14 heures 06 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une première prolongation de la rétention de [D] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [D] [T] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, aux motifs:
- d'une part, d'irrégularités affectant la procédure antérieure à la décision de placement en rétention, à savoir l'absence de démonstration de ce que [D] [T] a effectivement pu exercer son droit à être examiné par un médecin, son maintien irrégulier en garde à vue durant plus de trois heures au mépris des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, ainsi que le délai excessif de transfert de plus de quatre heures entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative,
- d'autre part, l'insuffisance des diligences de la préfecture du Rhône pour limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire, en ce qu'elle n'a pas informé le tribunal administratif du placement en rétention de [D] [T], alors qu'il a déposé un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement et de refus de titre de séjour prise à son encontre le 15 novembre 2024.
Dans son ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 18 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [T] et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 17 mars 2025 à 12 heures, la préfète du Rhône a relevé appel de cette décision, dont elle demande l'infirmation, outre la prolongation de la mesure de rétention administrative de [D] [T] pour une durée de 26 jours.
Elle soutient :
- que la garde à vue est valide tant qu'elle ne dépasse pas la durée légale,
- que le procès-verbal du 13 mars 2025 à 9 heures 24 mentionne que le logiciel IGAV fait bien état d'un examen médical pratiqué sur [D] [T] par un médecin de SOS médecins le 13 mars 2025 à 00 heures 40 qui affirme la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de garde à vue,
- que le délai entre la levée de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention ne saurait être apprécié comme disproportionnée excessif et ne la pas privée de l'exercice de ses droits.
La préfecture du Rhône expose par ailleurs que [D] [T] ne dispose d'aucune garantie de représentation, en ce qu'il n'a pas de passeport valide, ne justifie ni d'une résidence stable, ni de ressources et s'est déjà soustrait à l'exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français. Il représente en outre une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à 45 reprises pour plusieurs infractions et avoir été condamné le 31 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à 1 an et 3 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants.
Par courriel reçu le 28 janvier 2025 à 10 heures 40, faisant suite à la demande d'information du greffe sur la situation actuelle de [D] [T], les agents du centre de rétention administrative ont transmis l'arrêté pris le 17 mars 2025 par la préfète du Rhône à l'encontre de l'intéressé et notifié le jour-même, portant assignation à résidence dans le département du [5] pour une durée de 45 jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.
[D] GOUDJILn'a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.
Le conseil de [D] [T] a réitéré les termes du mémoire qu'il a adressé par courriel du 17 mars 2025 à 16 heures 52 par lequel il avait fait savoir qu'il considérait que l'appel de la préfecture du Rhône est devenu sans objet du fait de l'assignation à résidence prise le 17 mars 2025 par cette même préfecture et notifiée le même jour à 12h35 à l'intéressé, tout en indiquant que sur le fond il maintient l'ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Lorsque l'étranger, initialement placé en rétention administrative, a été admis au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale avant l'examen de l'appel formé par cette dernière à l'encontre de la décision du magistrat du tribunal judiciaire ayant rejeté la requête de cette même préfecture en prolongation de la rétention administrative, ledit appel devient sans objet, puisque l'autorité administrative a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Tel est le cas en l'espèce puisque [D] [T] a été assigné à résidence par la préfète du [5] pour une durée de 45 jours par décision du 17 mars 2025, notifiée à la même date, alors que l'appel de cette même préfecture, formé le 17 mars 2025 à 12 heures, a été examiné à l'audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l'appel formé est sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [D] [T] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,
Déclarons en conséquence sans objet l'appel de la préfète du Rhône.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès [Y] [S] [O]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 25/02077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.