Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00071
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 796 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 19 MARS 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYKJ
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 5 février 2025 par la cour d'appel de PARIS - RG n°22/08579
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ASM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BOUILLOT de la SELEURL XAVIER BOUILLOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LO FORTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon LEBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, toque : C0260
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
M. Ludovic JARIEL, président
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 février 2025 a été rendu un arrêt (n° RG 22/08579), dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société LO FORTE à régler à la société AMC la somme totale de 32 670 euros avec un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2020.
Condamne la société LO FORTE à régler à la société AMC une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens exposés en première instance et en appel.
Le 7 février 2025, la société ASM a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête en rectification notifiée par voie électronique le 7 février 2025, la société ASM demande à la cour de :
- Rectifier l'arrêt précité en date du 5 février 2025 en modifiant :
condamne la société Lo Forte à régler à la société AMC la somme totale de 32 670 euros avec un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2020,
condamne la société Lo Forte à régler à la société AMC une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens exposés en première instance et en appel ;
Par :
condamne la société Lo Forte à régler à la société ASM la somme totale de 32 670 euros avec un intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2020,
condamne la société Lo Forte à régler à la société ASM une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens exposés en première instance et en appel ;
- Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
La société LO Forte n'a pas fait valoir d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la rectification d'erreur matérielle
Moyens des parties
La société ASM soutient que le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle car il mentionne la société ACM au lieu et place de la société ASM, qui est la dénomination exacte de la société appelante.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Au cas d'espèce, c'est par une erreur purement matérielle que l'arrêt prononce, dans son dispositif, deux condamnations au profit de la société ACM alors que la dénomination de cette société est ASM.
Par suite, l'arrêt sera rectifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 5 février 2025 (n° RG 22/08579) ;
Dit que, dans le dispositif, il y a lieu de remplacer la dénomination sociale : " AMC " par la dénomination sociale : " ASM " ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 25/00071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.