Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00377
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 116 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00377 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00250
N° RG 24/00377 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSJ
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président, Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S] [Adresse 4] [Localité 2]
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE [Adresse 3] [Localité 1]
N° RG 24/00377 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 mai 2023, Monsieur [S] [C] transmettait à la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés sur la base du certificat médical du Docteur [W] indiquant que son patient réalisait avec difficulté mais sans aide humaine quelques items de la mobilité, de l’entretien personnel, de la vie quotidienne et domestique et que même il avait besoin d’une aide humaine pour les tâches ménagères.
Courant 2023, la Maison départementale des personnes handicapées informait Monsieur [S] [C] qu’elle refusait de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.
Le 19 octobre 2023, Monsieur [S] [C] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 08 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressé.
Le 29 février 2024, Monsieur [S] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 04 novembre 2024, le Docteur [K], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que Monsieur [S] [C] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % à cause de son syndrome dépressif réactionnel découlant de ses diverses pathologies et notamment une aréflexie vestibulaire qui lui occasionne des troubles de l’équilibre, une instabilité constante et des vertiges l’empêchant de mener une vie ordinaire et que l’intéressé présentait aussi une réduction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour trois ans.
Le 30 janvier 2025, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace concluait à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01 novembre 2024 pour une durée de trois ans.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [S] [C].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % ;
Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50 % et 7 9% et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; N° RG 24/00377 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUSJ
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que Monsieur [S] [C] souffrait bien au jour de sa demande d’une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % et d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi d’une durée de trois années à l’aune des conclusions de la consultation clinique réalisée par le Docteur [K].
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [S] [C] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01 juin 2023 pour une durée de trois ans.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [C] ;
OCTROIE à Monsieur [S] [C] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01 juin 2023 pour une durée de trois ans ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24/00377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.