Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 17 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00273
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 24-00273 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N24O
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [V] [Y] épouse [N]
Débiteur(s), trice(s) : Mme [N] [V] née [Y]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 17 mars 2025
DEMANDERESSE : Madame [V] [Y] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 8] comparante en personne
DÉFENDERESSES : [13] Chez [Localité 23] Contentieux [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[18] Chez [17] [Adresse 25] [Localité 5] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE - [Localité 11] - ANAP AGENCE 923 BDF [Adresse 15] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[16] [10] [Adresse 25] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [V] née [Y] a saisi la [20] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 octobre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 12 décembre 2023 et lors de sa séance du 5 mars 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 1 089 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [Y] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Y] l'a reçue le 18 mars 2024.
Mme [Y] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [12] le 5 avril 2024.
Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, Mme [Y] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1 882 euros sur 14 mois et une pension de réversion de 343 euros. Elle fait état de différentes charges dont des frais d’huile pour son véhicule automobile de 60 euros mensuels et de médecin de 80 euros mensuels notamment. Elle propose de verser une mensualité de remboursement de 600 euros.
Le [22] et [16] pour elle-même et pour la [19] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Y]
La contestation de Mme [Y] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [Y] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 11 avril 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 94 158,83 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1 089 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 2 092 euros et des charges de 1 813 euros, Mme [Y] étant âgée de 68 ans sans enfant à charge.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule, les forfaits retenus seront ceux applicables pour une personne.
La situation de Mme [Y] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2 224,58 euros en se basant sur 343 euros de pension de réversion et un salaire de 1 882 euros comme produit pour le mois de janvier 2025 sur 14 mois ramené à 12. Le montant des charges est de 625 euros de forfait charges courantes plus 120 euros de forfait charges d’habitation + 121 euros de forfait chauffage + 835,29 euros de loyer soit des charges de 1 701, 29 euros. Elle ne produit aucun document permettant de retenir l’intégralité des charges qu’elle a déclarées.
En conséquence elle dégage une capacité de remboursement de 523,29 euros, inférieure à la quotité saisissable.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [Y]. Il convient de retenir une mensualité de remboursement de 523 euros.
Les versements de Mme [Y] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 84 mensualités de 523 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l'issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Y], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Y] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 5 mars 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 523 euros ;
DIT que les versements de Mme [N] [V] née [Y] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2025 et pendant 84 mensualités de 523 euros à taux de 0%comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision;
DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [N] [V] née [Y] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Y] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Y] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [21] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-12Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article 430Code de procédure civile
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 24/00273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.